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    <title><![CDATA[Commentaires du blog: Le blog du CERCOP. L&#39;actualit&eacute; du droit constitutionnel]]></title>
    <link>http://cercop.over-blog.com/</link>
    <description>Les 25 derniers commentaires publiés sur le blog &quot;Le blog du CERCOP. L&amp;#39;actualit&amp;eacute; du droit constitutionnel&quot;</description>

        <language>fr</language>
    
    
    <pubDate>Sun, 06 Nov 2011 22:05:43 +0100</pubDate>    <lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 22:05:43 +0100</lastBuildDate>    <generator>Over-blog.com RSS 2.0 Engine</generator>    <copyright>Copyright 2012 cercop.over-blog.com</copyright>            <category>Actualité</category>    <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification/</docs>                        
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de robe de soirée]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-7201815-6.html#comment87380771</link>        <description><![CDATA[
  J'ai vraiment CRAQUER pour leur travail... L'image, les plans, les enchainements, et également le fait que tout soit synchro avec la bande-son... Des clips vidéos persos ! un régal...

  
]]></description>
        <pubDate>Fri, 19 Aug 2011 03:55:42 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">93efbc12077c229ff18843b37adaf7f6</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de Eric Folot]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-18280094-6.html#comment72538798</link>        <description><![CDATA[
  Pour plus d’informations, je vous invite à lire mon mémoire de maîtrise en droit de la santé (Université de Sherbrooke et Université Montpellier 1) intitulé : « Étude comparative France-Québec sur
  les décisions de fin de vie : le droit sous le regard de l’éthique » (2010) que vous pouvez télécharger à l’adresse suivante : https://public.me.com/ericfolot/fr/<br>
  <br>
  Eric Folot

  
]]></description>
        <pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:21:54 +0100</pubDate>        <guid isPermaLink="false">269d18819ab41bfb05dae8ab9a43ce2e</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de Aubin NZAOU]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-18280094-6.html#comment67311238</link>        <description><![CDATA[
  Cet article est d'une grande qualité scientifique en droit, puisqu'il pose la problématique et même un angle de vue qui échappe fort naturellement à plusieurs acteurs impliqués dans ce débat.<br>
  <br>
  Certes, il y a surtout un rapport de force dogmatique sur la question afférente à l'euthanasie, mais au fond l'interrogation demeure sur l'atteinte irréversible à la vie ou à la dignité de la
  personne.<br>
  Au demeurant, l'on peut constater que rien ne dispose aujourd'hui sur les fondements des atteintes liées au droit à la vie, les droits de l'homme et le droit civil n'en sont pas annonciateurs
  explicitement, sauf à évoquer l'armature de protection européenne qui a rompu avec la tradition de la légalisation de la peine de mort qui existait dans les arcanes même de la convention de
  1950.<br>
  <br>
  Si l'on considère que l'atteinte au droit à la vie saurait prévaloir en temps de guerre (CEDH aujourd'hui)et dans des situations liées à la santé morbide d'un individu, alors mouler l'euthanasie
  dans une contexture légale en vue de légitimer la pratique serait un risque permanent pour la fragilité du droit au regard de certaines pratiques médicales notamment parallèles car la légitimation
  procèderait du fait que la vie serait désemparée, désarçonnée et vide de sens, pour peu que l'état de santé périclite ou se désagrège, voire pour ceux très vulnérables, le recours ultime
  devriendrait l'euthanasie.<br>
  <br>
  Dans le même temps,le droit à la dignité dès le commencement de la vie (article 16 code civl) ne peut pas être laissé au musée des antiquités de la pensée juridique, tant il est d'actualité. Du
  commencement à la fin de la vie, ce principe, pionnier des différents textes internationaux relatifs aux droits de l'homme, de la Déclaration universelle de 1945 aux pactes internationaux de 1966,
  est le substrat de la protection de la vie humaine, ainsi nous pourrons voir dans l'euthanasie une atteinte à la structure de la vie humaine.<br>
  <br>
  Il n'en reste pas moins que le dispositif Léonetti établit, sous certaines formes, une péréquation, voire une congruence entre l'activisme des défenseurs lourdement armés du droit au
  "laisser-mourir" et les promoteurs foncièrement aguerris du droit au "laisser-vivre"; en ce sens, beaucoup peuvent désapprouver une certaine hypocrisie juridique, tant s'en faut car le role assigné
  au Droit c'est, au reste, d'organiser un arbitrage ou un équilibre sociale, de sorte que nul ne se trouve dépossédé du bien-être social.<br>
  <br>
  Au risque de paraitre simpliste, il faut justement prendre en considération le sens concédé à la vie et la dignité humaine, sans tout de même révoquer l'idée de l'impérieuse approche éthique qui en
  résulte. En conséquence, une loi pour légaliser l'euthanasie nourrira structurellement le contraire des principes de la vie et de la dignité.

  
]]></description>
        <pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:23:53 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">f13545be64797039828e985bd6a1808d</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de Eric Folot]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-18280094-6.html#comment64838844</link>        <description><![CDATA[
  OUI à l'aide au suicide, mais NON à l'euthanasie !<br>
  <br>
  Au sujet de la différence entre l'euthanasie et l'aide au suicide, il faut distinguer entre les arguments juridiques, éthiques et religieux. On ne peut pas simplement affirmer sans nuance qu'il
  n'existe pas de différence entre les deux : dans un cas c'est le patient lui-même qui s'enlève la vie (aide au suicide) alors que dans l'autre c'est le médecin qui la retire. Il faut d'abord
  préciser sur quel terrain (juridique, éthique ou religieux) on tire notre argumentation. Si l'on se situe sur le terrain de l'éthique, on peut raisonnablement soutenir qu'il n'existe pas de
  différence. Cependant, si l'on se situe sur le terrain juridique, il existe toute une différence entre l'euthanasie (qualifié de meurtre au premier degré dont la peine minimale est l'emprisonnement
  à perpétuité) et l'aide au suicide (qui ne constitue pas un meurtre, ni un homicide et dont la peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement). Dans le cas de l'aide au suicide, la cause de la mort
  est le suicide du patient et l'aide au suicide constitue d'une certaine manière une forme de complicité. Mais comme la tentative de suicide a été décriminalisée au Canada en 1972 (et en 1810 en
  France), cette complicité ne fait aucun sens, car il ne peut exister qu'une complicité que s'il existe une infraction principale. Or le suicide (ou tentative de suicide) n'est plus une infraction
  depuis 1972. Donc il ne peut logiquement y avoir de complicité au suicide. Cette infraction de l'aide au suicide est donc un non-sens.<br>
  <br>
  En revanche, l'euthanasie volontaire est présentement considérée comme un meurtre au premier degré. Le médecin tue son patient (à sa demande) par compassion afin de soulager ses douleurs et
  souffrances. Il y a ici une transgression à l'un des principes éthiques et juridiques des plus fondamentaux à savoir l'interdiction de tuer ou de porter atteinte à la vie d'autrui. Nos sociétés
  démocratiques reposent sur le principe que nul ne peut retirer la vie à autrui. Le contrat social « a pour fin la conservation des contractants » et la protection de la vie a toujours fondé le
  tissu social. On a d'ailleurs aboli la peine de mort en 1976 (et en 1981 en France) ! Si l'euthanasie volontaire (à la demande du patient souffrant) peut, dans certaines circonstances, se justifier
  éthiquement, on ne peut, par raccourcit de l'esprit, conclure que l'euthanasie doit être légalisée ou décriminalisée. La légalisation ou la décriminalisation d'un acte exige la prise en compte des
  conséquences sociales que cette légalisation ou cette décriminalisation peut engendrer. Les indéniables risques d'abus (surtout pour les personnes faibles et vulnérables qui ne sont pas en mesure
  d'exprimer leur volonté) et les risques d'érosion de l'ethos social par la reconnaissance de cette pratique sont des facteurs qui doivent être pris en compte. Les risques de pente glissante de
  l'euthanasie volontaire (à la demande du patient apte) à l'euthanasie non volontaire (sans le consentement du patient inapte) ou involontaire (sans égard ou à l'encontre du consentement du patient
  apte) sont bien réels comme le confirme la Commission de réforme du droit au Canada qui affirme :<br>
  <br>
  « Il existe, tout d'abord, un danger réel que la procédure mise au point pour permettre de tuer ceux qui se sentent un fardeau pour eux-mêmes, ne soit détournée progressivement de son but premier,
  et ne serve aussi éventuellement à éliminer ceux qui sont un fardeau pour les autres ou pour la société. C'est là l'argument dit du doigt dans l'engrenage qui, pour être connu, n'en est pas moins
  réel. Il existe aussi le danger que, dans bien des cas, le<br>
  consentement à l'euthanasie ne soit pas vraiment un acte<br>
  parfaitement libre et volontaire »<br>
  <br>
  Eric Folot

  
]]></description>
        <pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:19:30 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">64df6af11a4fc679f4255c6bd5ee8dde</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de meuble ethnique]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-7201815-6.html#comment64547681</link>        <description><![CDATA[
  Waw, excellent article, grand merci pour ces idées, et notez dans un 1er temps que je \"plussoie\" moi aussi votre opinion. Permettez-moi d\'insister, oui votre blog est vraiment bon, j\'apprécie
  votre style, belle maturité... Bonne continuation et très longue vie à ce blog !

  
]]></description>
        <pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:17:29 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">7deeb8c4fd30a713ec8e93fd7999d54d</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de Eric Folot]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-18280094-6.html#comment64429075</link>        <description><![CDATA[
  OUI à l'aide au suicide, mais NON à l'euthanasie !<br>
  <br>
  Au sujet de la différence entre l'euthanasie et l'aide au suicide, il faut distinguer entre les arguments juridiques, éthiques et religieux. On ne peut pas simplement affirmer sans nuance qu'il
  n'existe pas de différence entre les deux : dans un cas c'est le patient lui-même qui s'enlève la vie (aide au suicide) alors que dans l'autre c'est le médecin qui la retire. Il faut d'abord
  préciser sur quel terrain (juridique, éthique ou religieux) on tire notre argumentation. Si l'on se situe sur le terrain de l'éthique, on peut raisonnablement soutenir qu'il n'existe pas de
  différence. Cependant, si l'on se situe sur le terrain juridique, il existe toute une différence entre l'euthanasie (qualifié de meurtre au premier degré dont la peine minimale est l'emprisonnement
  à perpétuité) et l'aide au suicide (qui ne constitue pas un meurtre, ni un homicide et dont la peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement). Dans le cas de l'aide au suicide, la cause de la mort
  est le suicide du patient et l'aide au suicide constitue d'une certaine manière une forme de complicité. Mais comme la tentative de suicide a été décriminalisée au Canada en 1972, cette complicité
  ne fait aucun sens, car il ne peut exister qu'une complicité que s'il existe une infraction principale. Or le suicide (ou tentative de suicide) n'est plus une infraction depuis 1972. Donc il ne
  peut logiquement y avoir de complicité au suicide. Cette infraction de l'aide au suicide est donc un non-sens.<br>
  <br>
  En revanche, l'euthanasie volontaire est présentement considérée comme un meurtre au premier degré. Le médecin tue son patient (à sa demande) par compassion afin de soulager ses douleurs et
  souffrances. Il y a ici une transgression à l'un des principes éthiques et juridiques des plus fondamentaux à savoir l'interdiction de tuer ou de porter atteinte à la vie d'autrui. Nos sociétés
  démocratiques reposent sur le principe que nul ne peut retirer la vie à autrui. Le contrat social « a pour fin la conservation des contractants » et la protection de la vie a toujours fondé le
  tissu social. On a d'ailleurs aboli la peine de mort en 1976 ! Si l'euthanasie volontaire (à la demande du patient souffrant) peut, dans certaines circonstances, se justifier éthiquement, on ne
  peut, par raccourcit de l'esprit, conclure que l'euthanasie doit être légalisée ou décriminalisée. La légalisation ou la décriminalisation d'un acte exige la prise en compte des conséquences
  sociales que cette légalisation ou cette décriminalisation peut engendrer. Les indéniables risques d'abus (surtout pour les personnes faibles et vulnérables qui ne sont pas en mesure d'exprimer
  leur volonté) et les risques d'érosion de l'ethos social par la reconnaissance de cette pratique sont des facteurs qui doivent être pris en compte. Les risques de pente glissante de l'euthanasie
  volontaire (à la demande du patient apte) à l'euthanasie non volontaire (sans le consentement du patient inapte) ou involontaire (sans égard ou à l'encontre du consentement du patient apte) sont
  bien réels comme le confirme la Commission de réforme du droit au Canada qui affirme :<br>
  <br>
  « Il existe, tout d'abord, un danger réel que la procédure mise au point pour permettre de tuer ceux qui se sentent un fardeau pour eux-mêmes, ne soit détournée progressivement de son but premier,
  et ne serve aussi éventuellement à éliminer ceux qui sont un fardeau pour les autres ou pour la société. C'est là l'argument dit du doigt dans l'engrenage qui, pour être connu, n'en est pas
  moins<br>
  réel. Il existe aussi le danger que, dans bien des cas, le<br>
  consentement à l'euthanasie ne soit pas vraiment un acte<br>
  parfaitement libre et volontaire ».<br>
  <br>
  Eric Folot

  
]]></description>
        <pubDate>Sat, 03 Jul 2010 21:47:36 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">a3965377a671beb151dd7bd17c441d02</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de conseil juridique]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-6429955-6.html#comment63646560</link>        <description><![CDATA[
  La cohabitation désigne la coexistence institutionnelle entre un chef de l'État et un chef du gouvernement (issu de la majorité parlementaire) politiquement antagonistes.<br>
  <br>
  L'exemple le plus connu de cohabitation est le système politique français, dans lequel le cas s'est présenté à trois reprises depuis l'entrée en vigueur de la constitution de 1958 (1986-1988,
  1993-1995 et 1997-2002). Il y a cohabitation dès lors que le Président de la République et le gouvernement appartiennent respectivement à des groupes politiques opposés. D'après le discours du 27
  août 1958 de Michel Debré, le Président de la République est la « clef de voûte » du régime. Lorsqu'il a le soutien de la majorité parlementaire il joue un rôle primordial mais si celle-ci lui fait
  défaut alors son rôle est nettement plus effacé. Cette configuration est apparue trois fois lors de la Ve République. Constitutionnellement, le chef de l'État assure la représentation de la France
  à l'étranger et décide de l'orientation de la politique étrangère (son domaine réservé parfois partagé dans le cas d'une cohabitation) alors que le premier ministre assure la gestion des affaires
  intérieures

  
]]></description>
        <pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:38:40 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">19cea73859d4c4e1775eb4c158f18bc3</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de conseil juridique]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-23670561-6.html#comment63567479</link>        <description><![CDATA[
  Le constitutionnalisme est aujourd’hui identifié, à tort ou à raison, à l’idée d’une « démocratie par le droit », laquelle recouvre souvent un projet d’accomplissement des droits fondamentaux par
  des moyens juridiques. L’article analyse le déplacement que cela implique du point de vue du sens du mot « démocratie », mais aussi l’effet de survalorisation du droit qui en résulte. Ce phénomène
  de sacralisation du droit explique aussi comment on en est venu à confondre constitutionnalisme et droit constitutionnel. Plusieurs idées centrales du premier sont devenues, dans le second, des
  techniques dont on présume le caractère non problématique et la neutralité. Cela est démontré par une étude de l’évolution récente des notions de séparation des pouvoirs et de hiérarchie des
  normes, notamment dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

  
]]></description>
        <pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:48:28 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">60c31353814c382d868b527cea254d20</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de avocat en ligne]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-18280094-6.html#comment63567238</link>        <description><![CDATA[
  L'euthanasie est un terme qui n'existe pas en droit français. Etymologiquement, il vient du grec "eu" (bonne) et "thanatos" (mort), c'est donc l'art de donner une bonne mort, c'est-à-dire une mort
  sans souffrance. Pour les députés de l'Assemblée nationale, ce terme est à remplacer par "la mort volontairement donnée au malade incurable", "le suicide assisté", "la non-intervention médicale" ou
  encore "l'interruption des soins et traitements du malade". Il existe deux types d'actes d'euthanasie : actifs (donner la mort) et passifs (arrêter un traitement).

  
]]></description>
        <pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:43:40 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">ea09a5677b0dac7d035100cc93078bb7</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de avocat en ligne]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-25046160-6.html#comment63447492</link>        <description><![CDATA[
  Le Constitutionnalisme est une théorie du droit qui insiste sur le rôle et la fonction de la Constitution dans la hiérarchie des normes par rapport à la loi, ainsi que sur le contrôle de
  constitutionnalité des lois. On l'oppose parfois au légicentrisme, qui défend la suprématie de la loi, émanation de la souveraineté populaire. En droit international, le constitutionnalisme est une
  conception qui tend à s'opposer au pluralisme juridique.<br>
  Le constitutionnalisme est aujourd’hui identifié, à tort ou à raison, à l’idée d’une « démocratie par le droit », laquelle recouvre souvent un projet d’accomplissement des droits fondamentaux par
  des moyens juridiques. L’article analyse le déplacement que cela implique du point de vue du sens du mot « démocratie », mais aussi l’effet de survalorisation du droit qui en résulte. Ce phénomène
  de sacralisation du droit explique aussi comment on en est venu à confondre constitutionnalisme et droit constitutionnel.

  
]]></description>
        <pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:34:47 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">c4528069459e3d2fae6e55a64ac82fda</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de cc]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-18280094-6.html#comment51382498</link>        <description><![CDATA[
  Euthanasie ? Faut pas pousser…Ni acharnement thérapeutique... Ni euthanasie. Signez l'Appel aux partis politiques contre la légalisation de l'euthanasie sur www.fautpaspousser.com

  
]]></description>
        <pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:53:15 +0100</pubDate>        <guid isPermaLink="false">b385493f2577a8ced59266b34351a71a</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de Sarah - Hotels In Barcelona]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-6551342-6.html#comment41774224</link>        <description><![CDATA[C'est vrai que le Palais de l’Elysée étaient le siège permanent de l’institution présidentielle mais les éléments s’y trouvant ne seront jamais accessibles à la justice. Bien dommage tout cela.]]></description>
        <pubDate>Mon, 11 May 2009 15:52:07 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">f7a7b6336c0f58732c728ba82c7ca2ea</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de Holly - Munich Hotels]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-6429955-6.html#comment41771641</link>        <description><![CDATA[Il y avait sans doute un grand absent de ces elections. Bien sur, mainteant quand nous connaissons deja les resultats de  tout cela ne nous semble pas une mystere, mais des grands elections!]]></description>
        <pubDate>Mon, 11 May 2009 14:52:22 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">00e9b1edcd3b71948359f305fa4af4a5</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de cercopette]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-25046160-6.html#comment34257433</link>        <description><![CDATA[La précision de M. Rousseau me rappelle le débat sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe. L'un des points de polémique résidait dans le fait que ce Traité contenait des prescriptions économiques (qui n'étaient pas sans rappeler le libéralisme économique par ailleurs). Or, selon la définition classique de la notion de "Constitution", celle-ci ne doit pas contenir de références quant à un cadre économique spécifique, mais seulement donner un outil procédural dans lequel les choix de politiques économiques pourront être effectués selon les choix des citoyens.
Ainsi, pour reprendre la réflexion, les règles du jeu démocratiques ne doivent pas établir de "devoir être" économique, mais bien un cadre procédural permettant de décider qui doit mener ces politiques et comment. 

Dans ce contexte, il semblerait que le modèle européen soit largement éloigné de cette idée. Ceci est d'ailleurs un point saillant des critiques euro-sceptiques. 

Ainsi, il semble d'autant plus important pour les européanistes convaincus de prendre ce débat en main... au boulot!]]></description>
        <pubDate>Fri, 28 Nov 2008 20:43:31 +0100</pubDate>        <guid isPermaLink="false">adcfbe5d2366d0a05ae9a8b98a907b2f</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de rousseau dominique]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-25046160-6.html#comment34132126</link>        <description><![CDATA[Selon la définition procédurale de la démocratie proposée par Bobbio, les règles du jeu démocratique ne prédéterminent pas le contenu des politiques économiques; elles n'établissent pas "ce qui doit être décidé mais seulement qui doit décider et comment".]]></description>
        <pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:11:44 +0100</pubDate>        <guid isPermaLink="false">c755e9be74e882bc3e4e3f1a2c93142e</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de Fanny Malhière]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-25046160-6.html#comment34020077</link>        <description><![CDATA[Je tiens à remercier M. Gahdoun pour ces remarques très pertinentes qui me permettent de préciser mon propos sur ces deux points. 
Tout d’abord, sur la définition de la liberté : il y a effectivement, avec la déclaration de 1789, un renversement de la doctrine de Montesquieu pour qui « la liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent » (De l’esprit des lois, livre XI, Chapitre 3). A partir de la Révolution, la liberté est ainsi entendue en France comme le pouvoir de faire tout ce que les lois n’interdisent pas. Selon ces deux acceptions, c’est à la loi que revient le soin de déterminer les bornes de la liberté. Pour éviter tout abus de pouvoir de nature à mettre en péril cette liberté, il faut donc séparer les pouvoirs. Tel est le but du constitutionnalisme à cette époque. 
Concernant ensuite le caractère économique de la Constitution, il n’est évidemment pas contesté que le droit constitutionnel, à l’image du droit en général, ne peut ni ne doit être neutre. En ce sens, la Constitution doit fixer en matière économique un cadre général dont certains éléments peuvent d’ailleurs sans doute être considérés comme des principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France. Mais la constitutionnalisation d’un modèle économique en particulier dans tous ses éléments ne risque-t-elle pas d’aboutir à un blocage des initiatives législatives et à un déplacement du débat sur un terrain essentiellement technique ? En se bornant à fixer quelques grands principes, la Constitution n’empêche pas, me semble-t-il, la discussion dans le domaine économique tout en préservant une certaine marge de liberté en la matière.]]></description>
        <pubDate>Sun, 23 Nov 2008 23:54:50 +0100</pubDate>        <guid isPermaLink="false">8e0e92924869ddf8792ffc5e5b63a3a7</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de Pierre-Yves Gahdoun]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-25046160-6.html#comment33983672</link>        <description><![CDATA[Quelques remarques me viennent à l’esprit à la lecture de cette note très intéressante de Mlle Malhière.

D’abord, sur la première partie de la démonstration, lorsque que l’auteur soutient qu’« au XVIIIe siècle, la liberté est entendue comme le droit de faire ce que la loi permet », il me semble que c’est plutôt l’inverse qui est vrai. Il faudrait dire : « au XVIIIe siècle, la liberté est entendue comme le droit de faire tout ce que la loi n’interdit pas ». La différence est importante puisque dans le premier cas, la liberté est une exception, dans le second, elle est la règle. Il suffit d’ailleurs de lire l’article 4 de la Déclaration de 1789 — œuvre majeure du « XVIIIe siècle » s’il en est — qui parle de « bornes déterminées » par la loi, ou encore l’article 5 qui précise que « tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché ». D’où cette affirmation de Sieyès à la constituante lors de la présentation de son projet de déclaration : « hors de la loi, tout est libre pour tous ». À cette époque, la Constitution est donc envisagée comme une Constitution-limite, et non une Constitution-garantie. C’est beaucoup plus tard qu’apparaîtra cette idée que la liberté n’existe que dans un périmètre délimité le droit, et plus spécialement par la loi. Sans doute à la fin du XIXe siècle et l’avènement du légicentrisme. Encore plus tard pour ce qui est de la Constitution elle-même.

Ensuite, si effectivement « il semble préférable que la Constitution laisse une certaine marge de manœuvre aux politiques plutôt qu’elle fixe dans le détail les politiques économiques », il est aussi vrai que la Constitution est tout à fait légitime à retranscrire les choix économiques qui seraient faits par la société à un moment donné. Derrière cette idée que la Constitution ne peut en aucune manière figer les politiques économiques, il y a cette vieille théorie de la « neutralité économique de la Constitution » qui a été développée par la doctrine allemande. Or il me semble que cette idée est particulièrement dangereuse. D’abord pour la simple raison que le droit, que ce soit une constitution ou autre chose, ne peut jamais être neutre. Il fait des choix, il consacre de tendances, trahit des préférences politiques, morales ou économiques, mais il n’est jamais contraint à la neutralité. Lorsque le décret d’Allarde des 2 et 19 mars 1791 proclame la liberté du commerce et de l’industrie, il fait bien le choix d’une politique à tendance libérale. Lorsque la Constitution de 1958 souligne que la République est une « République sociale », il y a également un certain choix qui peut se traduire en termes économiques. Le danger c’est donc de soutenir que la Constitution ne peut rien « dire » sur l’économie. Non seulement elle le peut, mais c’est en plus un gage de démocratie. S’il n’est pas possible de retranscrire les préférences économiques de la Nation dans la Constitution, il ne sera pas davantage possible de discuter ces préférences. Autrement dit, le risque n’est pas vraiment de graver dans le marbre constitutionnel un choix de politique économique, qu’il soit d’ailleurs d’inspiration libérale ou non, le risque est surtout qu’au nom de l’exigence de neutralité, on souhaite en réalité imposer une idéologie plutôt qu’une autre.]]></description>
        <pubDate>Sun, 23 Nov 2008 03:10:05 +0100</pubDate>        <guid isPermaLink="false">b1e42e64a63ec18329780dad27a90c70</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de jean]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-6872132-6.html#comment28996047</link>        <description><![CDATA[p&eacute;titon pour la d&eacute;stitution de niciolas sarkozy de ses fonction de pr&eacute;sident de la r&eacute;publique &agrave; signer et a diffuser largement signez sur 
http://www.antisarkozysme.com]]></description>
        <pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:43:55 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">6ff19291a8a6adf667ce5204d1af1c26</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de de Charentenay Simon]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-18280094-6.html#comment26223416</link>        <description><![CDATA[@Jérôme Roux. Les sources évoquées par mon billet proviennent des journaux classiques de la presse française ; je concède donc qu’on puisse douter de la véracité scientifique des chiffres présentés ou des bilans médicaux effectués. Cela étant, les informations du Monde, de Libération, du Nouvel Observateur et de l’AFP bénéficient, à tout le moins, d’une présomption de fiabilité tout à fait satisfaisante pour débattre sur un blog universitaire. A l’évidence, une commission parlementaire ou gouvernementale se devrait de certifier ses sources si d’aventure elle songeait à modifier la loi Léonetti.

Sur le fond et au delà de l’espèce, plusieurs réponses méritent d’être commentées.

La première chose à dire est que la nuance entre le suicide et l’euthanasie n’est pas aussi claire que Jérôme Roux semble le penser. Les deux questions s’impliquent et les distinguer radicalement serait trompeur. L’euthanasie telle que pratiquée dans les pays qui l’ont légalisée ne doit pas être entendue comme celle qui est appliquée aux chiens dangereux. Si l’on se trouve dans chaque cas aux confins de la vie physique, morale et médicale, il reste, contrairement aux animaux, une part de libre arbitre aux patients qui demandent à ce que soit mis fin à leur souffrance. Dès lors, l’évaluation de la souffrance repose principalement sur l’expression du patient ; le médecin ne fait que l’estimer, sachant que seul le soufrant est le juge ultime de son mal-être. Il faut donc bien comprendre que l’euthanasie médicalement assistée est intimement liée au suicide. Il est en effet bien question de soumettre à une discussion ces deux réalités. Ce faisant, discuter de l’euthanasie ou du suicide médicalement assisté ne doit pas être un problème. C’est une question de mots.

Concernant la dignité, je souscris entièrement à l’argument de Jérôme Roux. Elle n’est d’ailleurs concevable que comme une simple valeur subjective. Personnellement, je ne la défends qu’à ce titre puisque la défendre dans une perspective sacrée, objective et immuable consisterait en une extrapolation autoritaire de mon simple point de vue. Partant, je défends l’idée selon laquelle le droit français de 2008 peut tout à fait enrober de sa normativité l’euthanasie médicalement assistée en référence à cette valeur de dignité, s’il est possible qu’elle soit retravaillée par les générations futures.

Jérôme Roux développe l’idée selon laquelle derrière le positiviste que je suis se cacherait une orientation idéologique. Certes je suis plutôt enclin à respecter la méthode positiviste pour étudier les conditions de possibilité de l’objet que j’étudie. Par ailleurs, je suis effectivement idéologiquement situé, comme Jérôme Roux et tout un chacun. Cela étant, je fais la part des choses. C'est-à-dire que je ne considère pas le droit comme étant orienté par avance dans les valeurs qu’il véhicule. En ce sens, si personnellement j’ai des préférences idéologiques progressistes, elles ne ressortent pas de la méthodologie positiviste pour laquelle j’opte dans la science du droit. Il convient d’ailleurs de remarquer que le reproche – central – que j’effectue contre les détracteurs de l’euthanasie, est de bloquer le débat en amont, avant même d’accepter de réévaluer les faits à l’aune de l’éthique. A vrai dire, ce qui m’intéresse « positivistement » est en effet l’acceptation de l’ouverture d’une nouvelle discussion sur l’euthanasie et le suicide. Subséquemment et distinctement, je défends l’idée – subjective – d’une légalisation de la pratique. Mais j’accepterais parfaitement que le débat se finisse sur une amélioration substantielle des soins palliatifs si telle était la solution démocratique… Le tout est de ne pas réifier les principes et de ne pas faire croire qu’ils sont irréfragables.  

Par suite, dans la même perspective, je pense en effet que les droits de l’homme sont tout à fait relatifs. Je suis de ceux qui soutiennent que ces derniers, aussi augustes soient-ils, sont très occidentalocentrés et malheureusement souvent le voile de l’impérialisme. La liberté est encore trop souvent manipulée comme une arme au service de la guerre. Toutefois, avant qu’on me fasse dire ce que je n’ai pas dit, je souscris intégralement aux valeurs de la CESDH, milite même activement pour leur effectivité. Néanmoins, il ne faut pas être dupe sur la relativité des droits de l’homme et force est de constater que l’existence de ces valeurs humaines dans le droit d’Occident reste infime comparée à l’histoire de l’humanité et demeure de surcroît limitée dans l’espace. Il faut donc écarter leur intangibilité. Quant à « la sacralité de la vie humaine », de nombreuses civilisations ont montré le peu de cas qu’elles en faisaient (les égyptiens, les hébreux, les grecs, les romains, les incas, les aztèques) sans être – ce n’est que mon point de vue – condamnable péremptoirement. Ainsi, il semble illusoire d’affirmer que certaines valeurs dominent l’humanité.

Sur le fait qu’il faille accepter de remettre certaines valeurs sur le métier, au même titre que l’évaluation éthique des faits concernant l’euthanasie, il faut répondre que c’est une pratique déjà courante. Les respirations démocratiques de la société contemporaine, lors des élections, révèlent l’affrontement des valeurs incessamment discutées. De surcroît, les extrêmes rôdent toujours en démocratie. En ce sens, l’abolition de la peine de mort est malheureusement loin d’être à l’abri et sans ses protecteurs du quotidien (Badinter, la LDH…), de sombres forces (c’est mon point de vue) la réinstalleraient dans notre droit. Pour prendre une image (je crois bien la devoir à Alexandre Viala, si mes souvenirs de DEA sont bons…), « le robuste temple de l’Etat de droit que constitue le Conseil constitutionnel s’effondrerait tel un château de carte sous les vibrations des bottes qui défileraient rue Montpensier ». Ainsi l’histoire démontre la versatilité des valeurs, ce qui n’emporte pas qu’il ne faille pas croire en certaines, mais plutôt perpétuellement douter de leur objectivité. En revanche le droit semble n’être que l’outil humain, neutre par essence, de la mise en œuvre de celles-ci. Quelle que soit la solution – forcément fugace – retenue, il faut donc accepter de rouvrir le débat sur l’euthanasie.

Simon de Charentenay]]></description>
        <pubDate>Sun, 06 Apr 2008 10:46:57 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">2454c9c9713f33cb78107dcf223365a7</guid>
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      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de Jérôme ROUX]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-18280094-6.html#comment26112620</link>        <description><![CDATA[Tenter un plaidoyer en faveur de la légalisation de l’euthanasie à partir du cas dramatique de Mme Sébire, soulève d’emblée deux objections d’ordre méthodologique. D’une part, si Mme Sébire endurait évidemment des souffrances extrêmes, il ne semble pas (pour autant qu’on puisse en juger), qu’elle était à proprement parler en fin de vie, autrement dit à l’agonie ou même peut-être en phase terminale de sa maladie. Dès lors, sa demande était en réalité d’avantage une demande de suicide assisté que d’euthanasie. Or, la confusion patente dans le traitement médiatique de ce drame comme dans le billet publié ci-dessus, entre ces deux notions n’est pas le meilleur point de départ pour conduire une réflexion rigoureuse. D’autre part, l’euthanasie est présentée par les partisans de sa légalisation comme l’ultime et indispensable recours lorsque toutes les entreprises thérapeutiques, y compris les soins palliatifs, ont échoué ou se sont avérées impraticables. Or, à la lumière des informations diffusées par les médias, il n’est pas certain que le cas de Mme Sébire corresponde à cette hypothèse (la patiente ayant, semble-t-il, refusé dans l’exercice de son libre arbitre, certaines options médicales).
	Sur le fond, et au-delà de ces faits poignants, les arguments avancés dans le billet en faveur de la légalisation de l’euthanasie, prêtent tous à contestation. A l’invocation du principe de réalité, on opposera d’abord que le chiffre de 15 000 euthanasies clandestines annuelles, lancé par l’ADMD dans le débat et présenté dans le billet comme « une évidence », est en réalité indémontrable et devrait donc être considéré avec la prudence et la distance critique inhérentes à toute réflexion à prétention scientifique; ensuite et surtout que toute réalité sociale ne mérite pas pour autant d’être automatiquement validée par la loi, sauf à pousser cette logique sommaire jusqu’à la légalisation de tous les comportements constatés. A l’argument tiré de la liberté individuelle et en particulier de la libre disposition de son propre corps, on objectera que si cette liberté peut à la limite être versée au débat sur le suicide (encore que, en dehors de la liberté de conscience, nulle liberté ne saurait être tenue pour absolue sans risquer de porter gravement atteinte aux droits d’autrui), son invocation ne peut suffire à trancher la question de l’euthanasie qui implique par définition l’intervention d’un tiers, médecin de surcroît et lié à ce titre par le principe « primum, non nocere » comme par le serment d’Hippocrate (« Jamais je ne remettrai du poison, même si on me le demande, et je ne conseillerai pas d'y recourir »). Quant au fait que l’euthanasie permettrait de « mourir dignement, c'est-à-dire de mettre fin à sa vie » ou plutôt d’ailleurs de demander à un tiers d’y mettre fin, « sans subir l’horreur de la déchéance physique », il est entaché de la subjectivité que l’auteur reproche par ailleurs aux adversaires de sa légalisation. En effet, cet argument, véritable leitmotiv du discours pro euthanasie, consiste à considérer que, à partir d’un certain point (mais lequel ?), le déclin du malade est une atteinte à sa propre dignité. Mais cette conception de la dignité (qui, poussée jusqu’à l’absurde, devrait conduire à estimer que la seule façon de mourir dignement est de trépasser en pleine santé), fait arbitrairement et dangereusement de l’état de santé, l’étalon de mesure de la dignité de la personne. Et peut-on raisonnablement tenir pour conforme aux exigences de la dignité, le recours à une pratique couramment employée pour mettre fin aux jours d’animaux incurables ou dangereux ? On ne s’attardera pas sur l’affirmation selon laquelle il serait possible de « constater » (sic) que les sociétés qui ont légalisé l’euthanasie « ne semblent pas subir de traumatisme collectif » de ce fait, si ce n’est pour souligner qu’on ne saurait, sans abus de langage, revêtir de la rigueur scientifique attachée à un « constat », la prise en compte d’un phénomène aussi hypothétique qu’évanescent. Sans compter qu’il faudrait pouvoir prendre aussi la mesure des traumatismes personnels potentiellement engendrés par l’euthanasie chez ceux qui y prêtent leur concours comme parmi les proches de ceux qui y ont recours.
	Reste l’argument de théorie du droit qui consiste au fond en une confrontation entre le jusnaturalisme, disqualifié pour la subjectivité des valeurs qu’il promeut, et le juspositivisme paré des vertus de l’objectivité ou de la neutralité axiologique. Une confrontation présentée dans le billet de façon trop caricaturale pour emporter la conviction. D’abord parce que notre droit, pétri à l’insu de beaucoup, de conceptions jusnaturalistes, défend des valeurs (les droits de l’homme) dont nul, sans doute, n’est disposé à considérer qu’elles sont relatives et périssables, pas même probablement dans les rangs des positivistes les plus sourcilleux. Ensuite parce qu’il faudrait être naïf pour croire un instant que les discours inspirés par une démarche positiviste sont, de ce fait, purs de toute préoccupation idéologique (le billet publié ci-dessus ne met il pas lui-même cette démarche au service d’une cause en faveur de laquelle il plaide ?). Enfin parce qu’un juspositiviste conséquent ne saurait ignorer les implications ultimes de ses propres présupposés. Si nul principe n’est intangible en droit, si tous doivent en permanence être passés au crible de l’éthique de la discussion, s’ils sont toujours susceptibles d’être remis en cause au terme d’une « réévaluation des faits » qu’ils visent à régir, alors il faut être prêt à soumettre à ce régime tous les principes de notre droit, sans aucune exception : la prohibition de l’euthanasie pour commencer, mais ensuite, pourquoi pas, l’abolition de la peine de mort (pourtant considérée, à juste titre, comme un progrès de la civilisation commandé par la reconnaissance de la valeur incommensurable de la vie humaine, avant même toute considération de politique pénale), puis l’ensemble des interdits sans lesquels aucune vie dans une société civilisée n’est possible (la prohibition de l’incitation à la haine raciale par exemple), et, enfin, un à un, tous les droits fondamentaux de la personne….Et il serait bien imprudent de considérer que les seules vertus d’une délibération ouverte sur le sort à réserver à ces principes juridiques, permettraient à coup sûr d’aboutir chaque fois à des conclusions conformes aux exigences de l’Etat de droit et d’éviter ainsi le pire. On voit par là qu’on ne se débarrasse pas sans dommage de valeurs objectives, au premier rang desquels figurent la sacralité de la vie humaine et l’exigence de sa protection inconditionnelle en toutes circonstances. Notamment au soir de l’existence où le respect dû aux personnes commande non pas de hâter délibérément leur mort, mais bien plutôt de consentir tous les efforts, en particulier financiers, pour assurer un accès général aux soins palliatifs dont certains partisans de l’euthanasie soulignent à juste titre le développement notoirement insuffisant, reconnaissant par là même implicitement que le déploiement de ces soins constitue  sans doute la réponse idoine aux drames de la fin de vie.

Jérôme ROUX]]></description>
        <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 16:36:15 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">56cdd6fc22831aca8a2c1b0196a66508</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de leo ferre]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-7201815-6.html#comment12765395</link>        <description><![CDATA[Je suis entièrement d'accord avec les propos de monsieur Viala, mais j'aimerais préciser que Milan Kundera - pour reprendre la référence - à égalemnt écrit "l'identité" et le régime parlementaire français connaît depuis un certain temps un trouble de l'identité. Dans le billet l'auteur parle de contre pouvoirs, mais la doctrine française ne voit toujours que le Parlement pour s'opposer au pouvoir exécutif. Cette vision archaîque du système pose problème. En 2007 il est possible de trouver d'autres contre pouvoirs sans toujours renforcer excessivement les seuls pouvoirs du législateur. Cette situation illustre un autre roman de Milan Kundera, "l'ignorance" des politiques français, qui font également l'apologie de "la lenteur", autre oeuvre de l'auteur tchéque. Les contre pouvoirs sont ailleurs, il faut simplement que la France fasse d'avantage évoluer son régime parlementaire aux accents british du XIX° siècle.]]></description>
        <pubDate>Sat, 24 Nov 2007 14:59:46 +0100</pubDate>        <guid isPermaLink="false">b65588d2de92b0fc8aa363a242fef960</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de Alexandre Viala]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-7201815-6.html#comment12650672</link>        <description><![CDATA[Pour répondre à Simon de Charentenay, je concède que la fugacité du droit, inhérente à son adaptation à lévolution des murs politiques, nest pas une mauvaise chose puisque de toutes façons, confrontés que nous sommes à la finitude de notre condition, nous sommes bien obligés den subir la loi. Et cest heureux car lidée de léternel recommencement serait pour notre existence le plus lourd fardeau que lon puisse imaginer. Mais dans « Linsoutenable légèreté de lêtre », Kundera sefforce de montrer que la légèreté ne contient pas que des aspects positifs en raison, essentiellement, du cynisme quelle génère. Prendre ce qui arrive pour argent comptant au point doublier ce qui nest plus, fait dailleurs partie de la face sombre de lopportunisme et parfois du réalisme. Ce procès a été magistralement dressé par Leo Strauss dans sa critique de lhistoricisme quil tient pour lélément caractéristique majeur de la modernité aux côtés du positivisme : lhomme moderne aurait effacé la frontière entre le rationnel et la positivité en affirmant la rationalité du réel, cest-à-dire en érigeant au rang didéal la réalité du moment. Il en va de la mode dans le domaine esthétique comme de la révision constitutionnelle qui sannonce dans notre affaire : il ny a plus détalon, tout ce qui arrive est très bien, ou plutôt, tout ce qui est se trouve érigé au rang de ce qui doit être. <br />
<br />
Cela dit, je suis bien loin de céder aux sirènes de lessentialisme et le conservatisme de Leo Strauss nest pas mon modèle de pensée ni de comportement. Si je tiens à lécart entre lidéal et le réel, entre le devoir-être et lêtre, ce nest pas en implorant, comme dans la tradition jusnaturaliste, limmutabilité dun étalon moral. Il ny a pas un esprit de la Vème République ! Jaffirme tout bonnement que le devoir-être est léger car il est par définition transgressable. Il est léger ; il est même inexistant car il nest que la signification dénoncés qui portent sur ce qui doit être, cest-à-dire sur ce qui nest pas.  Lécart entre lêtre et le devoir-être dont la Vème République est une parfaite illustration honore dailleurs cette légèreté du droit qui est elle-même, cest vrai, le meilleur témoignage de la liberté humaine. Capable de cet écart, lhomme na jamais vécu dans ce monde clos quavaient imaginé les Anciens où les choses devraient se dérouler selon un programme prédéterminé et finalisé. Il serait dailleurs parfaitement inutile de faire des lois si lon savait pertinemment que ce quil adviendra sera conforme à ce qui doit être. Si les lois juridiques néchappaient pas, dans le meilleur des mondes possibles imaginés par les doctrines du droit naturel, au déterminisme dont relèvent les lois naturelles, « lactivité du législateur, a fait remarquer un jour Kelsen, ne serait plus quune tentative, dénuée de sens, déclairer artificiellement en plein soleil ». Je me réjouis donc de cet écart mais simplement pour dire quil est préférable den rester là. Car la démarche consistant à écrire le droit à dessein de le mettre au diapason du fait, comme suggèrent de le faire les sages du comité Balladur, me semble se présenter, de la part de leurs auteurs, comme laveu implicite du malaise quils éprouvent devant cette légèreté du devoir-être. Ce sont eux qui la tiennent pour insoutenable. Tout se passe comme sil était dérangeant quun tel écart demeure de sorte quaussi paradoxal que cela puisse paraître, pareille démarche qui saffiche sous les couleurs du cynisme, trahit en réalité létrange et naïf désir que règne un monde dharmonie et de fusion entre ce qui est prévu et ce qui est vécu. Elle est même et finalement étrangère aux convictions du réaliste pour qui lécart nexiste pas dans la mesure où les énoncés nayant aucune signification objective, le devoir-être ne montre jamais sa face quau seul moment de sa concrétisation. Auditionné par le comité Balladur, Jean-Louis Debré a dailleurs mis en garde contre la tentation de clarifier les choses sous la forme dune réécriture de larticle 20 de la Constitution. Cela présenterait à ses yeux le risque de sacrifier sur lautel dun désir chimérique de cohérence, lune des plus belles vertus de la Vème République qui lui a permis notamment de survivre à la cohabitation : sa souplesse. <br />
]]></description>
        <pubDate>Sat, 27 Oct 2007 12:56:15 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">16c66ebb6d8bfe2898025c1f2038d86e</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de Simon de Charentenay]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-7201815-6.html#comment12633259</link>        <description><![CDATA[Légèreté ou éternité du devoir-être ?<br />
<br />
La versatilité du droit en fonction des intérêts de ceux qui le produisent est certes, de plus en plus palpable. Séloignant, donc, du modèle de Hauriou où le droit guidait la conduite de ses sujets, les hommes font du droit le serviteur de leurs intérêts immédiats. Cest dailleurs sur limmédiateté quil faut insister, je pense. Car derrière la versatilité du droit, ou la « légèreté du devoir-être », se dessine plus certainement la versatilité des ambitions et des intérêts de ceux qui gouvernent. Lexemple de Sarkozy est significatif. Comme il considère que le président doit être suractif, il modifie (ou fait modifier) la Constitution dans ce sens, alors que ses prédécesseurs sétaient parfaitement accommodés du costume taillé par de Gaulle Ladaptation du droit à la volonté « fugace » dun dirigeant est alors évidente.<br />
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Toutefois, est-il véritablement possible den conclure que le devoir-être devient « insoutenablement » léger ? Premièrement, est-ce vraiment insoutenable ? Pour qui, pour quoi ? Les français estiment-ils le texte constitutionnel insoutenablement violé, lorsquun homme politique, fraîchement élu, décide de ladapter à ses objectifs de campagne ? A priori non, car la volonté de changement était, elle aussi, effectivement palpable dans les attentes du peuple, dépositaire de la Constitution. La « légèreté du devoir-être » nest ainsi par encore insoutenable car celui qui la provoque (Sarkozy) bénéficie, encore, dune forte attente de changement dans lopinion. Par contre, les révisions de la Constitution en fin de mandat, dans un esprit de fin de règne, expriment à ce titre, davantage le piétinement du texte en fonction dune volonté isolé, et rendent pour le coup, la légèreté du devoir-être face à lêtre assurément insoutenable.<br />
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Par suite, est-il sûr que le devoir-être devienne léger ? Le droit est-il fondamentalement reléguable derrière les faits quil commande ? Ne bénéficie-t-il pas, au contraire, dune présomption déternité ? Toute la question est celle de savoir quelle est la nature de la norme juridique. Considérer que ce que dit le droit doit avoir une certaine permanence temporelle, cest postuler lidée selon laquelle lordre juridique doit, par les valeurs quil véhicule, rester stable et conserver lesdites valeurs. Cest une position qui a tendance à réifier le contenu du droit au nom dune certaine objectivité axiologique. Cest en quelque sorte un jusnaturalisme. Le contenu du droit ne peut donc être éternel, sans déposséder son dépositaire de ses propres attributions.<br />
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En revanche, la véritable nature du droit comme devoir-être demeure inébranlée face aux soubresauts des aléas de la vie politique. Cette véritable nature est la texture du devoir être et la fonction quil occupe dans lorganisation sociale. La texture du devoir être est par essence vide de contenu puisquelle ne constitue quune fiction prescriptive à partir de laquelle on impute une obligation de faire ou de sabstenir. Ce formalisme constitue la promesse de léternité du devoir-être dans la mesure où, selon Kant, le principe de la loi est consubstantiel à lhumanité. Cest ainsi dans la raison que sied le principe du devoir-être, que nulle autorité, nulle fugacité présidentielle ou insoutenable factualité ne saurait déloger. La fonction du devoir-être, au-delà de lorganisation sociale et politique, est dimprimer la spécificité de lhomme face à la nature. Le devoir-être est alors lexpression de la liberté humaine et de son émancipation naturelle. Cette assimilation moderne et subjectiviste de la liberté au droit, est ainsi lautre garantie de son éternité.<br />
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En conclusion, il est possible de répondre à Alexandre Viala que si la Constitution est effectivement prise à la légère, le devoir-être demeure quant à lui, comme objet préexistant dans la conscience humaine, éternel.<br />
Simon de Charentenay<br />
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        <pubDate>Tue, 23 Oct 2007 11:43:19 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">33510705413c81c10ab11f768add5e96</guid>
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        <title><![CDATA[Commentaire de olivia]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-7134356-6.html#comment12516131</link>        <description><![CDATA[Le droit s'arrête t-il donc aux portes de l'élysée ?<br />
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        <pubDate>Tue, 25 Sep 2007 10:43:48 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">fd837b7b1a7e2755a4694621ded20769</guid>
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        <title><![CDATA[Commentaire de Thomas Meindl]]></title>
        <link>http://cercop.over-blog.com/article-6872132-6.html#comment12041969</link>        <description><![CDATA[Dès qu'on raisonne sur des probabilités, c'est mathématique, il y a des marges d'erreurs et donc des possibilités de répondre oui, sans se tromper.<br />
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Pourrait rendre probable cette situation de coalition, l'échec avant le terme du mandat du programme de l'actuel président. Un programme ambitieux sur de nombreux points. Pourrait, en revanche, c'est vrai, rendre improbable cette situation la démission du président. Il tirerait ainsi toutes les leçons de son échec et de la perte de l'adhésion populaire et, partant, de la légitimité de l'assemblée dans sa composition actuelle. Si cette pratique se met en place, de manière durable, alors oui la lecture "coutumière" de la constitution prévaudra... jusqu'au changement de lecture. Seule pourrait, peut-être, de manière durable transformer la Vème, la suppression du Premier ministre. Mais, là encore, tout reste une question d'homme, l'exemple anglais (Blair et Brown) permet, je pense, de montrer, qu'au sein d'un gouvernement, le ou les ministres d'Etat peuvent avoir une influence qui dépasse celle de son ministère. ]]></description>
        <pubDate>Fri, 06 Jul 2007 09:52:30 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">d985d5b20fe1555174ca00bfdb62cda2</guid>
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