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Le décès de Chantal Sébire relance le débat juridique sur la fin de vie. Les demandes répétées qu’elle avait adressées aux pouvoirs publics afin de l’assister dans une démarche d’euthanasie étaient restées sans suite. L’entourage du Président de la République, auquel Mme Sébire s’était directement adressée, s’était montré embarrassé face à la question et renvoyait aux solutions préconisées par la loi Leonetti de 2005, adoptée suite à l’affaire Vincent Humbert. La loi Léonetti prévoit, sans entrer dans les détails médicaux, une sorte de « droit de laisser mourir », c'est-à-dire ne pas forcer un corps à vivre, sans pour autant légaliser l’euthanasie, qui reviendrait à autoriser la provocation prématurée de la mort. En France donc, ni Vincent Humbert ni Chantal Sébire, ni les 15000 morts par euthanasie clandestine évalués chaque année, ne peuvent se prévaloir d’un dispositif juridique pour mourir dignement. Le manque de dignité de ces personnes malades qui demandent à être euthanasiées, est en effet le principal argument que défend l’association pour le droit de mourir dans la dignité. Il faut par ailleurs mentionner que l’Europe n’est pas à l’unisson en la matière dans la mesure où le Danemark, le Luxembourg, certains cantons suisses et surtout les Pays-Bas et la Belgique sont particulièrement avancés dans la reconnaissance, au moins pour les deux derniers pays, d’un véritable droit à l’euthanasie médicalement assistée.
La question récurrente, dans toutes les rédactions et dans toutes les têtes qui s’interrogent, est celle de savoir si oui ou non il faut légaliser l’euthanasie ? Faut-il donner une réponse juridique à une problématique éthique ? Comment et laquelle ?
Il est significatif de voir que les résistances à la reconnaissance de l’euthanasie dans la loi, autrement dit à la consécration d’un « droit de mourir », se concentrent sur une question de principe. A l’écoute de chaque débat, à la lecture de chaque entretien, il devient indéniable de constater que c’est le principe de la reconnaissance juridique de l’euthanasie qui pose problème. En effet, tous les adversaires d’un droit de mourir estiment incidemment que si Chantal Sébire s’est elle-même donné la mort, elle avait certainement ses raisons personnelles d’agir ainsi. Mais pour eux, si les faits – privés – sont acceptables, le principe – public – d’une loi ne l’est pas. La loi collective ne doit pas autoriser la mort.
En revanche, il y a plusieurs arguments qui militent en faveur de l’euthanasie. Le principe de réalité conduit à accepter une évidence et à encadrer juridiquement l’assistance jusqu’ici illégale des 15000 morts volontaires annuels. En outre, le respect de la liberté individuelle force à laisser librement disposer de leur corps ces personnes, a fortiori si la souffrance est insupportable. Le fait de pouvoir mourir « dignement » c'est-à-dire de mettre fin à sa vie sans subir l’horreur de la déchéance physique, peut aussi être mentionné. Enfin, il est aussi possible de constater que les néerlandais et les belges ne semblent pas subir un traumatisme collectif après avoir légalisé l’euthanasie.
Et puis il y a un argument de théorie du droit. Ce dernier vise à faire sauter le verrou naturaliste qui se dissimule derrière le refus de l’encadrement juridique de l’euthanasie. En effet, force est d’admettre que c’est le principe même de la reconnaissance dans la loi, davantage que les faits réels pratiqués illégalement qui heurtent la conscience de ceux qui préconisent le statu quo législatif. L’euthanasie maquillée de Mme Sébire, qui a absorbé un produit dont la commercialisation est interdite en France, n’est pas condamnée par ces derniers qui ont même de la compassion pour la patiente tout en refusant que les principes subissent l’évolution d’une nouvelle évaluation des faits. L’hostilité à la reconnaissance du droit à la mort est un combat idéologique qui consiste à refuser une loi autorisant l’euthanasie au nom de certains principes qui l’interdiraient. En somme, alors que les défenseurs de l’euthanasie invoquent une révision de l’évaluation des faits, ses adversaires récusent cette nouvelle évaluation en se situant au niveau des principes. Autrement dit, les uns demandent à ce que l’on change de position sur des faits et que l’on en tienne compte dans la loi, confirmant la relativité de la valeur qu’on accorde aux faits, alors que les autres voilent leur jugement d’une immuabilité dogmatique soutenant l’objectivité de la valeur conférée à la mort.
Contre cette position dogmatique, il convient de rappeler qu’aucun principe intangible ne peut être inexorablement fondu dans la matière juridique. Le droit ne réifie pas les valeurs qu’il véhicule sauf à penser indûment qu’il serait envisageable d’opposer, en se servant de la commode plasticité du droit naturel, la fixité de certains principes à l’évolution de l’évaluation de la mort volontaire (autrement dit à sa reconnaissance). Il est impossible d’affirmer que le droit ne peut pas reconnaître l’euthanasie sous une forme législative. Il faut donc bien voir que la technique rhétorique des adversaires de l’euthanasie consiste à déplacer le débat sur un terrain qui leur est favorable. Par là même, ils assimilent le droit au principe de la protection de la vie et le confrontent à l’euthanasie. En effet, dans chaque discussion, ils éludent la question de l’évaluation éthique des faits pour réduire le débat à l’opposition entre le principe du respect de la vie et celui qui porte atteinte à celle-ci. Leur argumentation vise à confronter deux principes et à résoudre le problème en affirmant que l’un est plus juridique que l’autre. Or, toute question de reconnaissance d’un nouveau droit place en réalité la discussion au niveau de l’évolution ou non de l’appréciation éthique des faits et non pas dans la confrontation d’un principe au droit. Il faut admettre que les principes sont relatifs par essence, comme le contenu du droit, et qu’il est donc impossible de trouver une solution juridique dans leur confrontation. En revanche, une nouvelle évaluation éthique des faits permet de trouver une solution politique. Or, au sujet de l’euthanasie, les faits sont si criants de désespoir que seul un repli idéologique dans le domaine des principes permet à ceux qui refusent sa reconnaissance juridique de tenir leur position. C’est d’ailleurs la méthode récurrente de tous les jusnaturalismes que d’assimiler l’évaluation éthique du droit (position dogmatique) à l’évaluation éthique des faits (position critique en laquelle gît le véritable lieu du débat). Ils font passer le premier jugement pour le second alors que seule l’évaluation éthique des faits offre une solution politique. Ainsi les questions politiques ne se tranchent pas dans l’évaluation éthique du droit, qui ne mène à rien sinon à des solutions péremptoires, mais dans la discussion éthique autour de l’évaluation des faits. Les faits et le droit ne sont pas assimilables dans leur évaluation. Ce n’est pas l’évaluation du droit qui fait évoluer le débat, mais la discussion incessante autour de l’évaluation éthique des faits laquelle, chemin faisant, met en lumière le contenu perpétuellement transitoire du droit.
A l’heure actuelle, il est donc
certainement temps de réévaluer les souffrances que subissent ces personnes en fin de vie, et d’en tirer les conclusions politiques au sein d’une loi. Suivant cette méthode, l’avis subjectif
(partagé par 88% des français selon un sondage IFOP) issu d’une évaluation éthique – néanmoins personnelle – des faits subis par Chantal Sébire et des 15000 autres décès volontaires clandestins
annuels, est celui d’une reconnaissance juridique de l’euthanasie.
Simon de Charentenay
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Au sujet de la différence entre l'euthanasie et l'aide au suicide, il faut distinguer entre les arguments juridiques, éthiques et religieux. On ne peut pas simplement affirmer sans nuance qu'il n'existe pas de différence entre les deux : dans un cas c'est le patient lui-même qui s'enlève la vie (aide au suicide) alors que dans l'autre c'est le médecin qui la retire. Il faut d'abord préciser sur quel terrain (juridique, éthique ou religieux) on tire notre argumentation. Si l'on se situe sur le terrain de l'éthique, on peut raisonnablement soutenir qu'il n'existe pas de différence. Cependant, si l'on se situe sur le terrain juridique, il existe toute une différence entre l'euthanasie (qualifié de meurtre au premier degré dont la peine minimale est l'emprisonnement à perpétuité) et l'aide au suicide (qui ne constitue pas un meurtre, ni un homicide et dont la peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement). Dans le cas de l'aide au suicide, la cause de la mort est le suicide du patient et l'aide au suicide constitue d'une certaine manière une forme de complicité. Mais comme la tentative de suicide a été décriminalisée au Canada en 1972, cette complicité ne fait aucun sens, car il ne peut exister qu'une complicité que s'il existe une infraction principale. Or le suicide (ou tentative de suicide) n'est plus une infraction depuis 1972. Donc il ne peut logiquement y avoir de complicité au suicide. Cette infraction de l'aide au suicide est donc un non-sens.
En revanche, l'euthanasie volontaire est présentement considérée comme un meurtre au premier degré. Le médecin tue son patient (à sa demande) par compassion afin de soulager ses douleurs et souffrances. Il y a ici une transgression à l'un des principes éthiques et juridiques des plus fondamentaux à savoir l'interdiction de tuer ou de porter atteinte à la vie d'autrui. Nos sociétés démocratiques reposent sur le principe que nul ne peut retirer la vie à autrui. Le contrat social « a pour fin la conservation des contractants » et la protection de la vie a toujours fondé le tissu social. On a d'ailleurs aboli la peine de mort en 1976 ! Si l'euthanasie volontaire (à la demande du patient souffrant) peut, dans certaines circonstances, se justifier éthiquement, on ne peut, par raccourcit de l'esprit, conclure que l'euthanasie doit être légalisée ou décriminalisée. La légalisation ou la décriminalisation d'un acte exige la prise en compte des conséquences sociales que cette légalisation ou cette décriminalisation peut engendrer. Les indéniables risques d'abus (surtout pour les personnes faibles et vulnérables qui ne sont pas en mesure d'exprimer leur volonté) et les risques d'érosion de l'ethos social par la reconnaissance de cette pratique sont des facteurs qui doivent être pris en compte. Les risques de pente glissante de l'euthanasie volontaire (à la demande du patient apte) à l'euthanasie non volontaire (sans le consentement du patient inapte) ou involontaire (sans égard ou à l'encontre du consentement du patient apte) sont bien réels comme le confirme la Commission de réforme du droit au Canada qui affirme :
« Il existe, tout d'abord, un danger réel que la procédure mise au point pour permettre de tuer ceux qui se sentent un fardeau pour eux-mêmes, ne soit détournée progressivement de son but premier, et ne serve aussi éventuellement à éliminer ceux qui sont un fardeau pour les autres ou pour la société. C'est là l'argument dit du doigt dans l'engrenage qui, pour être connu, n'en est pas moins
réel. Il existe aussi le danger que, dans bien des cas, le
consentement à l'euthanasie ne soit pas vraiment un acte
parfaitement libre et volontaire ».
Eric Folot
Au sujet de la différence entre l'euthanasie et l'aide au suicide, il faut distinguer entre les arguments juridiques, éthiques et religieux. On ne peut pas simplement affirmer sans nuance qu'il n'existe pas de différence entre les deux : dans un cas c'est le patient lui-même qui s'enlève la vie (aide au suicide) alors que dans l'autre c'est le médecin qui la retire. Il faut d'abord préciser sur quel terrain (juridique, éthique ou religieux) on tire notre argumentation. Si l'on se situe sur le terrain de l'éthique, on peut raisonnablement soutenir qu'il n'existe pas de différence. Cependant, si l'on se situe sur le terrain juridique, il existe toute une différence entre l'euthanasie (qualifié de meurtre au premier degré dont la peine minimale est l'emprisonnement à perpétuité) et l'aide au suicide (qui ne constitue pas un meurtre, ni un homicide et dont la peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement). Dans le cas de l'aide au suicide, la cause de la mort est le suicide du patient et l'aide au suicide constitue d'une certaine manière une forme de complicité. Mais comme la tentative de suicide a été décriminalisée au Canada en 1972 (et en 1810 en France), cette complicité ne fait aucun sens, car il ne peut exister qu'une complicité que s'il existe une infraction principale. Or le suicide (ou tentative de suicide) n'est plus une infraction depuis 1972. Donc il ne peut logiquement y avoir de complicité au suicide. Cette infraction de l'aide au suicide est donc un non-sens.
En revanche, l'euthanasie volontaire est présentement considérée comme un meurtre au premier degré. Le médecin tue son patient (à sa demande) par compassion afin de soulager ses douleurs et souffrances. Il y a ici une transgression à l'un des principes éthiques et juridiques des plus fondamentaux à savoir l'interdiction de tuer ou de porter atteinte à la vie d'autrui. Nos sociétés démocratiques reposent sur le principe que nul ne peut retirer la vie à autrui. Le contrat social « a pour fin la conservation des contractants » et la protection de la vie a toujours fondé le tissu social. On a d'ailleurs aboli la peine de mort en 1976 (et en 1981 en France) ! Si l'euthanasie volontaire (à la demande du patient souffrant) peut, dans certaines circonstances, se justifier éthiquement, on ne peut, par raccourcit de l'esprit, conclure que l'euthanasie doit être légalisée ou décriminalisée. La légalisation ou la décriminalisation d'un acte exige la prise en compte des conséquences sociales que cette légalisation ou cette décriminalisation peut engendrer. Les indéniables risques d'abus (surtout pour les personnes faibles et vulnérables qui ne sont pas en mesure d'exprimer leur volonté) et les risques d'érosion de l'ethos social par la reconnaissance de cette pratique sont des facteurs qui doivent être pris en compte. Les risques de pente glissante de l'euthanasie volontaire (à la demande du patient apte) à l'euthanasie non volontaire (sans le consentement du patient inapte) ou involontaire (sans égard ou à l'encontre du consentement du patient apte) sont bien réels comme le confirme la Commission de réforme du droit au Canada qui affirme :
« Il existe, tout d'abord, un danger réel que la procédure mise au point pour permettre de tuer ceux qui se sentent un fardeau pour eux-mêmes, ne soit détournée progressivement de son but premier, et ne serve aussi éventuellement à éliminer ceux qui sont un fardeau pour les autres ou pour la société. C'est là l'argument dit du doigt dans l'engrenage qui, pour être connu, n'en est pas moins réel. Il existe aussi le danger que, dans bien des cas, le
consentement à l'euthanasie ne soit pas vraiment un acte
parfaitement libre et volontaire »
Eric Folot
Certes, il y a surtout un rapport de force dogmatique sur la question afférente à l'euthanasie, mais au fond l'interrogation demeure sur l'atteinte irréversible à la vie ou à la dignité de la personne.
Au demeurant, l'on peut constater que rien ne dispose aujourd'hui sur les fondements des atteintes liées au droit à la vie, les droits de l'homme et le droit civil n'en sont pas annonciateurs explicitement, sauf à évoquer l'armature de protection européenne qui a rompu avec la tradition de la légalisation de la peine de mort qui existait dans les arcanes même de la convention de 1950.
Si l'on considère que l'atteinte au droit à la vie saurait prévaloir en temps de guerre (CEDH aujourd'hui)et dans des situations liées à la santé morbide d'un individu, alors mouler l'euthanasie dans une contexture légale en vue de légitimer la pratique serait un risque permanent pour la fragilité du droit au regard de certaines pratiques médicales notamment parallèles car la légitimation procèderait du fait que la vie serait désemparée, désarçonnée et vide de sens, pour peu que l'état de santé périclite ou se désagrège, voire pour ceux très vulnérables, le recours ultime devriendrait l'euthanasie.
Dans le même temps,le droit à la dignité dès le commencement de la vie (article 16 code civl) ne peut pas être laissé au musée des antiquités de la pensée juridique, tant il est d'actualité. Du commencement à la fin de la vie, ce principe, pionnier des différents textes internationaux relatifs aux droits de l'homme, de la Déclaration universelle de 1945 aux pactes internationaux de 1966, est le substrat de la protection de la vie humaine, ainsi nous pourrons voir dans l'euthanasie une atteinte à la structure de la vie humaine.
Il n'en reste pas moins que le dispositif Léonetti établit, sous certaines formes, une péréquation, voire une congruence entre l'activisme des défenseurs lourdement armés du droit au "laisser-mourir" et les promoteurs foncièrement aguerris du droit au "laisser-vivre"; en ce sens, beaucoup peuvent désapprouver une certaine hypocrisie juridique, tant s'en faut car le role assigné au Droit c'est, au reste, d'organiser un arbitrage ou un équilibre sociale, de sorte que nul ne se trouve dépossédé du bien-être social.
Au risque de paraitre simpliste, il faut justement prendre en considération le sens concédé à la vie et la dignité humaine, sans tout de même révoquer l'idée de l'impérieuse approche éthique qui en résulte. En conséquence, une loi pour légaliser l'euthanasie nourrira structurellement le contraire des principes de la vie et de la dignité.
Eric Folot