Dimanche 30 mars 2008 7 30 /03 /Mars /2008 20:19

Le décès de Chantal Sébire relance le débat juridique sur la fin de vie. Les demandes répétées qu’elle avait adressées aux pouvoirs publics afin de l’assister dans une démarche d’euthanasie étaient restées sans suite. L’entourage du Président de la République, auquel Mme Sébire s’était directement adressée, s’était montré embarrassé face à la question et renvoyait aux solutions préconisées par la loi Leonetti de 2005, adoptée suite à l’affaire Vincent Humbert. La loi Léonetti prévoit, sans entrer dans les détails médicaux, une sorte de « droit de laisser mourir », c'est-à-dire ne pas forcer un corps à vivre, sans pour autant légaliser l’euthanasie, qui reviendrait à autoriser la provocation prématurée de la mort. En France donc, ni Vincent Humbert ni Chantal Sébire, ni les 15000 morts par euthanasie clandestine évalués chaque année, ne peuvent se prévaloir d’un dispositif juridique pour mourir dignement. Le manque de dignité de ces personnes malades qui demandent à être euthanasiées, est en effet le principal argument que défend l’association pour le droit de mourir dans la dignité. Il faut par ailleurs mentionner que l’Europe n’est pas à l’unisson en la matière dans la mesure où le Danemark, le Luxembourg, certains cantons suisses et surtout les Pays-Bas et la Belgique sont particulièrement avancés dans la reconnaissance, au moins pour les deux derniers pays, d’un véritable droit à l’euthanasie médicalement assistée. 

La question récurrente, dans toutes les rédactions et dans toutes les têtes qui s’interrogent, est celle de savoir si oui ou non il faut légaliser l’euthanasie ? Faut-il donner une réponse juridique à une problématique éthique ? Comment et laquelle ? 

Il est significatif de voir que les résistances à la reconnaissance de l’euthanasie dans la loi, autrement dit à la consécration d’un « droit de mourir », se concentrent sur une question de principe. A l’écoute de chaque débat, à la lecture de chaque entretien, il devient indéniable de constater que c’est le principe de la reconnaissance juridique de l’euthanasie qui pose problème. En effet, tous les adversaires d’un droit de mourir estiment incidemment que si Chantal Sébire s’est elle-même donné la mort, elle avait certainement ses raisons personnelles d’agir ainsi. Mais pour eux, si les faits – privés – sont acceptables, le principe – public – d’une loi ne l’est pas. La loi collective ne doit pas autoriser la mort. 

En revanche, il y a plusieurs arguments qui militent en faveur de l’euthanasie. Le principe de réalité conduit à accepter une évidence et à encadrer juridiquement l’assistance jusqu’ici illégale des 15000 morts volontaires annuels. En outre, le respect de la liberté individuelle force à laisser librement disposer de leur corps ces personnes, a fortiori si la souffrance est insupportable. Le fait de pouvoir mourir « dignement » c'est-à-dire de mettre fin à sa vie sans subir l’horreur de la déchéance physique, peut aussi être mentionné. Enfin, il est aussi possible de constater que les néerlandais et les belges ne semblent pas subir un traumatisme collectif après avoir légalisé l’euthanasie. 

Et puis il y a un argument de théorie du droit. Ce dernier vise à faire sauter le verrou naturaliste qui se dissimule derrière le refus de l’encadrement juridique de l’euthanasie. En effet, force est d’admettre que c’est le principe même de la reconnaissance dans la loi, davantage que les faits réels pratiqués illégalement qui heurtent la conscience de ceux qui préconisent le statu quo législatif. L’euthanasie maquillée de Mme Sébire, qui a absorbé un produit dont la commercialisation est interdite en France, n’est pas condamnée par ces derniers qui ont même de la compassion pour la patiente tout en refusant que les principes subissent l’évolution d’une nouvelle évaluation des faits. L’hostilité à la reconnaissance du droit à la mort est un combat idéologique qui consiste à refuser une loi autorisant l’euthanasie au nom de certains principes qui l’interdiraient. En somme, alors que les défenseurs de l’euthanasie invoquent une révision de l’évaluation des faits, ses adversaires récusent cette nouvelle évaluation en se situant au niveau des principes. Autrement dit, les uns demandent à ce que l’on change de position sur des faits et que l’on en tienne compte dans la loi, confirmant la relativité de la valeur qu’on accorde aux faits, alors que les autres voilent leur jugement d’une immuabilité dogmatique soutenant l’objectivité de la valeur conférée à la mort. 

Contre cette position dogmatique, il convient de rappeler qu’aucun principe intangible ne peut être inexorablement fondu dans la matière juridique. Le droit ne réifie pas les valeurs qu’il véhicule sauf à penser indûment qu’il serait envisageable d’opposer, en se servant de la commode plasticité du droit naturel, la fixité de certains principes à l’évolution de l’évaluation de la mort volontaire (autrement dit à sa reconnaissance). Il est impossible d’affirmer que le droit ne peut pas reconnaître l’euthanasie sous une forme législative. Il faut donc bien voir que la technique rhétorique des adversaires de l’euthanasie consiste à déplacer le débat sur un terrain qui leur est favorable. Par là même, ils assimilent le droit au principe de la protection de la vie et le confrontent à l’euthanasie. En effet, dans chaque discussion, ils éludent la question de l’évaluation éthique des faits pour réduire le débat à l’opposition entre le principe du respect de la vie et celui qui porte atteinte à celle-ci. Leur argumentation vise à confronter deux principes et à résoudre le problème en affirmant que l’un est plus juridique que l’autre. Or, toute question de reconnaissance d’un nouveau droit place en réalité la discussion au niveau de l’évolution ou non de l’appréciation éthique des faits et non pas dans la confrontation d’un principe au droit. Il faut admettre que les principes sont relatifs par essence, comme le contenu du droit, et qu’il est donc impossible de trouver une solution juridique dans leur confrontation. En revanche, une nouvelle évaluation éthique des faits permet de trouver une solution politique. Or, au sujet de l’euthanasie, les faits sont si criants de désespoir que seul un repli idéologique dans le domaine des principes permet à ceux qui refusent sa reconnaissance juridique de tenir leur position. C’est d’ailleurs la méthode récurrente de tous les jusnaturalismes que d’assimiler l’évaluation éthique du droit (position dogmatique) à l’évaluation éthique des faits (position critique en laquelle gît le véritable lieu du débat). Ils font passer le premier jugement pour le second alors que seule l’évaluation éthique des faits offre une solution politique. Ainsi les questions politiques ne se tranchent pas dans l’évaluation éthique du droit, qui ne mène à rien sinon à des solutions péremptoires, mais dans la discussion éthique autour de l’évaluation des faits. Les faits et le droit ne sont pas assimilables dans leur évaluation. Ce n’est pas l’évaluation du droit qui fait évoluer le débat, mais la discussion incessante autour de l’évaluation éthique des faits laquelle, chemin faisant, met en lumière le contenu perpétuellement transitoire du droit.

A l’heure actuelle, il est donc certainement temps de réévaluer les souffrances que subissent ces personnes en fin de vie, et d’en tirer les conclusions politiques au sein d’une loi. Suivant cette méthode, l’avis subjectif (partagé par 88% des français selon un sondage IFOP) issu d’une évaluation éthique – néanmoins personnelle – des faits subis par Chantal Sébire et des 15000 autres décès volontaires clandestins annuels, est celui d’une reconnaissance juridique de l’euthanasie.


  Simon de Charentenay

 

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Commentaires

Tenter un plaidoyer en faveur de la légalisation de l’euthanasie à partir du cas dramatique de Mme Sébire, soulève d’emblée deux objections d’ordre méthodologique. D’une part, si Mme Sébire endurait évidemment des souffrances extrêmes, il ne semble pas (pour autant qu’on puisse en juger), qu’elle était à proprement parler en fin de vie, autrement dit à l’agonie ou même peut-être en phase terminale de sa maladie. Dès lors, sa demande était en réalité d’avantage une demande de suicide assisté que d’euthanasie. Or, la confusion patente dans le traitement médiatique de ce drame comme dans le billet publié ci-dessus, entre ces deux notions n’est pas le meilleur point de départ pour conduire une réflexion rigoureuse. D’autre part, l’euthanasie est présentée par les partisans de sa légalisation comme l’ultime et indispensable recours lorsque toutes les entreprises thérapeutiques, y compris les soins palliatifs, ont échoué ou se sont avérées impraticables. Or, à la lumière des informations diffusées par les médias, il n’est pas certain que le cas de Mme Sébire corresponde à cette hypothèse (la patiente ayant, semble-t-il, refusé dans l’exercice de son libre arbitre, certaines options médicales). Sur le fond, et au-delà de ces faits poignants, les arguments avancés dans le billet en faveur de la légalisation de l’euthanasie, prêtent tous à contestation. A l’invocation du principe de réalité, on opposera d’abord que le chiffre de 15 000 euthanasies clandestines annuelles, lancé par l’ADMD dans le débat et présenté dans le billet comme « une évidence », est en réalité indémontrable et devrait donc être considéré avec la prudence et la distance critique inhérentes à toute réflexion à prétention scientifique; ensuite et surtout que toute réalité sociale ne mérite pas pour autant d’être automatiquement validée par la loi, sauf à pousser cette logique sommaire jusqu’à la légalisation de tous les comportements constatés. A l’argument tiré de la liberté individuelle et en particulier de la libre disposition de son propre corps, on objectera que si cette liberté peut à la limite être versée au débat sur le suicide (encore que, en dehors de la liberté de conscience, nulle liberté ne saurait être tenue pour absolue sans risquer de porter gravement atteinte aux droits d’autrui), son invocation ne peut suffire à trancher la question de l’euthanasie qui implique par définition l’intervention d’un tiers, médecin de surcroît et lié à ce titre par le principe « primum, non nocere » comme par le serment d’Hippocrate (« Jamais je ne remettrai du poison, même si on me le demande, et je ne conseillerai pas d'y recourir »). Quant au fait que l’euthanasie permettrait de « mourir dignement, c'est-à-dire de mettre fin à sa vie » ou plutôt d’ailleurs de demander à un tiers d’y mettre fin, « sans subir l’horreur de la déchéance physique », il est entaché de la subjectivité que l’auteur reproche par ailleurs aux adversaires de sa légalisation. En effet, cet argument, véritable leitmotiv du discours pro euthanasie, consiste à considérer que, à partir d’un certain point (mais lequel ?), le déclin du malade est une atteinte à sa propre dignité. Mais cette conception de la dignité (qui, poussée jusqu’à l’absurde, devrait conduire à estimer que la seule façon de mourir dignement est de trépasser en pleine santé), fait arbitrairement et dangereusement de l’état de santé, l’étalon de mesure de la dignité de la personne. Et peut-on raisonnablement tenir pour conforme aux exigences de la dignité, le recours à une pratique couramment employée pour mettre fin aux jours d’animaux incurables ou dangereux ? On ne s’attardera pas sur l’affirmation selon laquelle il serait possible de « constater » (sic) que les sociétés qui ont légalisé l’euthanasie « ne semblent pas subir de traumatisme collectif » de ce fait, si ce n’est pour souligner qu’on ne saurait, sans abus de langage, revêtir de la rigueur scientifique attachée à un « constat », la prise en compte d’un phénomène aussi hypothétique qu’évanescent. Sans compter qu’il faudrait pouvoir prendre aussi la mesure des traumatismes personnels potentiellement engendrés par l’euthanasie chez ceux qui y prêtent leur concours comme parmi les proches de ceux qui y ont recours. Reste l’argument de théorie du droit qui consiste au fond en une confrontation entre le jusnaturalisme, disqualifié pour la subjectivité des valeurs qu’il promeut, et le juspositivisme paré des vertus de l’objectivité ou de la neutralité axiologique. Une confrontation présentée dans le billet de façon trop caricaturale pour emporter la conviction. D’abord parce que notre droit, pétri à l’insu de beaucoup, de conceptions jusnaturalistes, défend des valeurs (les droits de l’homme) dont nul, sans doute, n’est disposé à considérer qu’elles sont relatives et périssables, pas même probablement dans les rangs des positivistes les plus sourcilleux. Ensuite parce qu’il faudrait être naïf pour croire un instant que les discours inspirés par une démarche positiviste sont, de ce fait, purs de toute préoccupation idéologique (le billet publié ci-dessus ne met il pas lui-même cette démarche au service d’une cause en faveur de laquelle il plaide ?). Enfin parce qu’un juspositiviste conséquent ne saurait ignorer les implications ultimes de ses propres présupposés. Si nul principe n’est intangible en droit, si tous doivent en permanence être passés au crible de l’éthique de la discussion, s’ils sont toujours susceptibles d’être remis en cause au terme d’une « réévaluation des faits » qu’ils visent à régir, alors il faut être prêt à soumettre à ce régime tous les principes de notre droit, sans aucune exception : la prohibition de l’euthanasie pour commencer, mais ensuite, pourquoi pas, l’abolition de la peine de mort (pourtant considérée, à juste titre, comme un progrès de la civilisation commandé par la reconnaissance de la valeur incommensurable de la vie humaine, avant même toute considération de politique pénale), puis l’ensemble des interdits sans lesquels aucune vie dans une société civilisée n’est possible (la prohibition de l’incitation à la haine raciale par exemple), et, enfin, un à un, tous les droits fondamentaux de la personne….Et il serait bien imprudent de considérer que les seules vertus d’une délibération ouverte sur le sort à réserver à ces principes juridiques, permettraient à coup sûr d’aboutir chaque fois à des conclusions conformes aux exigences de l’Etat de droit et d’éviter ainsi le pire. On voit par là qu’on ne se débarrasse pas sans dommage de valeurs objectives, au premier rang desquels figurent la sacralité de la vie humaine et l’exigence de sa protection inconditionnelle en toutes circonstances. Notamment au soir de l’existence où le respect dû aux personnes commande non pas de hâter délibérément leur mort, mais bien plutôt de consentir tous les efforts, en particulier financiers, pour assurer un accès général aux soins palliatifs dont certains partisans de l’euthanasie soulignent à juste titre le développement notoirement insuffisant, reconnaissant par là même implicitement que le déploiement de ces soins constitue sans doute la réponse idoine aux drames de la fin de vie. Jérôme ROUX
Commentaire n°1 posté par Jérôme ROUX le 02/04/2008 à 16h36
@Jérôme Roux. Les sources évoquées par mon billet proviennent des journaux classiques de la presse française ; je concède donc qu’on puisse douter de la véracité scientifique des chiffres présentés ou des bilans médicaux effectués. Cela étant, les informations du Monde, de Libération, du Nouvel Observateur et de l’AFP bénéficient, à tout le moins, d’une présomption de fiabilité tout à fait satisfaisante pour débattre sur un blog universitaire. A l’évidence, une commission parlementaire ou gouvernementale se devrait de certifier ses sources si d’aventure elle songeait à modifier la loi Léonetti. Sur le fond et au delà de l’espèce, plusieurs réponses méritent d’être commentées. La première chose à dire est que la nuance entre le suicide et l’euthanasie n’est pas aussi claire que Jérôme Roux semble le penser. Les deux questions s’impliquent et les distinguer radicalement serait trompeur. L’euthanasie telle que pratiquée dans les pays qui l’ont légalisée ne doit pas être entendue comme celle qui est appliquée aux chiens dangereux. Si l’on se trouve dans chaque cas aux confins de la vie physique, morale et médicale, il reste, contrairement aux animaux, une part de libre arbitre aux patients qui demandent à ce que soit mis fin à leur souffrance. Dès lors, l’évaluation de la souffrance repose principalement sur l’expression du patient ; le médecin ne fait que l’estimer, sachant que seul le soufrant est le juge ultime de son mal-être. Il faut donc bien comprendre que l’euthanasie médicalement assistée est intimement liée au suicide. Il est en effet bien question de soumettre à une discussion ces deux réalités. Ce faisant, discuter de l’euthanasie ou du suicide médicalement assisté ne doit pas être un problème. C’est une question de mots. Concernant la dignité, je souscris entièrement à l’argument de Jérôme Roux. Elle n’est d’ailleurs concevable que comme une simple valeur subjective. Personnellement, je ne la défends qu’à ce titre puisque la défendre dans une perspective sacrée, objective et immuable consisterait en une extrapolation autoritaire de mon simple point de vue. Partant, je défends l’idée selon laquelle le droit français de 2008 peut tout à fait enrober de sa normativité l’euthanasie médicalement assistée en référence à cette valeur de dignité, s’il est possible qu’elle soit retravaillée par les générations futures. Jérôme Roux développe l’idée selon laquelle derrière le positiviste que je suis se cacherait une orientation idéologique. Certes je suis plutôt enclin à respecter la méthode positiviste pour étudier les conditions de possibilité de l’objet que j’étudie. Par ailleurs, je suis effectivement idéologiquement situé, comme Jérôme Roux et tout un chacun. Cela étant, je fais la part des choses. C'est-à-dire que je ne considère pas le droit comme étant orienté par avance dans les valeurs qu’il véhicule. En ce sens, si personnellement j’ai des préférences idéologiques progressistes, elles ne ressortent pas de la méthodologie positiviste pour laquelle j’opte dans la science du droit. Il convient d’ailleurs de remarquer que le reproche – central – que j’effectue contre les détracteurs de l’euthanasie, est de bloquer le débat en amont, avant même d’accepter de réévaluer les faits à l’aune de l’éthique. A vrai dire, ce qui m’intéresse « positivistement » est en effet l’acceptation de l’ouverture d’une nouvelle discussion sur l’euthanasie et le suicide. Subséquemment et distinctement, je défends l’idée – subjective – d’une légalisation de la pratique. Mais j’accepterais parfaitement que le débat se finisse sur une amélioration substantielle des soins palliatifs si telle était la solution démocratique… Le tout est de ne pas réifier les principes et de ne pas faire croire qu’ils sont irréfragables. Par suite, dans la même perspective, je pense en effet que les droits de l’homme sont tout à fait relatifs. Je suis de ceux qui soutiennent que ces derniers, aussi augustes soient-ils, sont très occidentalocentrés et malheureusement souvent le voile de l’impérialisme. La liberté est encore trop souvent manipulée comme une arme au service de la guerre. Toutefois, avant qu’on me fasse dire ce que je n’ai pas dit, je souscris intégralement aux valeurs de la CESDH, milite même activement pour leur effectivité. Néanmoins, il ne faut pas être dupe sur la relativité des droits de l’homme et force est de constater que l’existence de ces valeurs humaines dans le droit d’Occident reste infime comparée à l’histoire de l’humanité et demeure de surcroît limitée dans l’espace. Il faut donc écarter leur intangibilité. Quant à « la sacralité de la vie humaine », de nombreuses civilisations ont montré le peu de cas qu’elles en faisaient (les égyptiens, les hébreux, les grecs, les romains, les incas, les aztèques) sans être – ce n’est que mon point de vue – condamnable péremptoirement. Ainsi, il semble illusoire d’affirmer que certaines valeurs dominent l’humanité. Sur le fait qu’il faille accepter de remettre certaines valeurs sur le métier, au même titre que l’évaluation éthique des faits concernant l’euthanasie, il faut répondre que c’est une pratique déjà courante. Les respirations démocratiques de la société contemporaine, lors des élections, révèlent l’affrontement des valeurs incessamment discutées. De surcroît, les extrêmes rôdent toujours en démocratie. En ce sens, l’abolition de la peine de mort est malheureusement loin d’être à l’abri et sans ses protecteurs du quotidien (Badinter, la LDH…), de sombres forces (c’est mon point de vue) la réinstalleraient dans notre droit. Pour prendre une image (je crois bien la devoir à Alexandre Viala, si mes souvenirs de DEA sont bons…), « le robuste temple de l’Etat de droit que constitue le Conseil constitutionnel s’effondrerait tel un château de carte sous les vibrations des bottes qui défileraient rue Montpensier ». Ainsi l’histoire démontre la versatilité des valeurs, ce qui n’emporte pas qu’il ne faille pas croire en certaines, mais plutôt perpétuellement douter de leur objectivité. En revanche le droit semble n’être que l’outil humain, neutre par essence, de la mise en œuvre de celles-ci. Quelle que soit la solution – forcément fugace – retenue, il faut donc accepter de rouvrir le débat sur l’euthanasie. Simon de Charentenay
Commentaire n°2 posté par de Charentenay Simon le 06/04/2008 à 10h46
Euthanasie ? Faut pas pousser…Ni acharnement thérapeutique... Ni euthanasie. Signez l'Appel aux partis politiques contre la légalisation de l'euthanasie sur www.fautpaspousser.com
Commentaire n°3 posté par cc le 17/11/2009 à 21h53
L'euthanasie est un terme qui n'existe pas en droit français. Etymologiquement, il vient du grec "eu" (bonne) et "thanatos" (mort), c'est donc l'art de donner une bonne mort, c'est-à-dire une mort sans souffrance. Pour les députés de l'Assemblée nationale, ce terme est à remplacer par "la mort volontairement donnée au malade incurable", "le suicide assisté", "la non-intervention médicale" ou encore "l'interruption des soins et traitements du malade". Il existe deux types d'actes d'euthanasie : actifs (donner la mort) et passifs (arrêter un traitement).
Commentaire n°4 posté par avocat en ligne le 17/06/2010 à 17h43
OUI à l'aide au suicide, mais NON à l'euthanasie !

Au sujet de la différence entre l'euthanasie et l'aide au suicide, il faut distinguer entre les arguments juridiques, éthiques et religieux. On ne peut pas simplement affirmer sans nuance qu'il n'existe pas de différence entre les deux : dans un cas c'est le patient lui-même qui s'enlève la vie (aide au suicide) alors que dans l'autre c'est le médecin qui la retire. Il faut d'abord préciser sur quel terrain (juridique, éthique ou religieux) on tire notre argumentation. Si l'on se situe sur le terrain de l'éthique, on peut raisonnablement soutenir qu'il n'existe pas de différence. Cependant, si l'on se situe sur le terrain juridique, il existe toute une différence entre l'euthanasie (qualifié de meurtre au premier degré dont la peine minimale est l'emprisonnement à perpétuité) et l'aide au suicide (qui ne constitue pas un meurtre, ni un homicide et dont la peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement). Dans le cas de l'aide au suicide, la cause de la mort est le suicide du patient et l'aide au suicide constitue d'une certaine manière une forme de complicité. Mais comme la tentative de suicide a été décriminalisée au Canada en 1972, cette complicité ne fait aucun sens, car il ne peut exister qu'une complicité que s'il existe une infraction principale. Or le suicide (ou tentative de suicide) n'est plus une infraction depuis 1972. Donc il ne peut logiquement y avoir de complicité au suicide. Cette infraction de l'aide au suicide est donc un non-sens.

En revanche, l'euthanasie volontaire est présentement considérée comme un meurtre au premier degré. Le médecin tue son patient (à sa demande) par compassion afin de soulager ses douleurs et souffrances. Il y a ici une transgression à l'un des principes éthiques et juridiques des plus fondamentaux à savoir l'interdiction de tuer ou de porter atteinte à la vie d'autrui. Nos sociétés démocratiques reposent sur le principe que nul ne peut retirer la vie à autrui. Le contrat social « a pour fin la conservation des contractants » et la protection de la vie a toujours fondé le tissu social. On a d'ailleurs aboli la peine de mort en 1976 ! Si l'euthanasie volontaire (à la demande du patient souffrant) peut, dans certaines circonstances, se justifier éthiquement, on ne peut, par raccourcit de l'esprit, conclure que l'euthanasie doit être légalisée ou décriminalisée. La légalisation ou la décriminalisation d'un acte exige la prise en compte des conséquences sociales que cette légalisation ou cette décriminalisation peut engendrer. Les indéniables risques d'abus (surtout pour les personnes faibles et vulnérables qui ne sont pas en mesure d'exprimer leur volonté) et les risques d'érosion de l'ethos social par la reconnaissance de cette pratique sont des facteurs qui doivent être pris en compte. Les risques de pente glissante de l'euthanasie volontaire (à la demande du patient apte) à l'euthanasie non volontaire (sans le consentement du patient inapte) ou involontaire (sans égard ou à l'encontre du consentement du patient apte) sont bien réels comme le confirme la Commission de réforme du droit au Canada qui affirme :

« Il existe, tout d'abord, un danger réel que la procédure mise au point pour permettre de tuer ceux qui se sentent un fardeau pour eux-mêmes, ne soit détournée progressivement de son but premier, et ne serve aussi éventuellement à éliminer ceux qui sont un fardeau pour les autres ou pour la société. C'est là l'argument dit du doigt dans l'engrenage qui, pour être connu, n'en est pas moins
réel. Il existe aussi le danger que, dans bien des cas, le
consentement à l'euthanasie ne soit pas vraiment un acte
parfaitement libre et volontaire ».

Eric Folot
Commentaire n°5 posté par Eric Folot le 03/07/2010 à 21h47
OUI à l'aide au suicide, mais NON à l'euthanasie !

Au sujet de la différence entre l'euthanasie et l'aide au suicide, il faut distinguer entre les arguments juridiques, éthiques et religieux. On ne peut pas simplement affirmer sans nuance qu'il n'existe pas de différence entre les deux : dans un cas c'est le patient lui-même qui s'enlève la vie (aide au suicide) alors que dans l'autre c'est le médecin qui la retire. Il faut d'abord préciser sur quel terrain (juridique, éthique ou religieux) on tire notre argumentation. Si l'on se situe sur le terrain de l'éthique, on peut raisonnablement soutenir qu'il n'existe pas de différence. Cependant, si l'on se situe sur le terrain juridique, il existe toute une différence entre l'euthanasie (qualifié de meurtre au premier degré dont la peine minimale est l'emprisonnement à perpétuité) et l'aide au suicide (qui ne constitue pas un meurtre, ni un homicide et dont la peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement). Dans le cas de l'aide au suicide, la cause de la mort est le suicide du patient et l'aide au suicide constitue d'une certaine manière une forme de complicité. Mais comme la tentative de suicide a été décriminalisée au Canada en 1972 (et en 1810 en France), cette complicité ne fait aucun sens, car il ne peut exister qu'une complicité que s'il existe une infraction principale. Or le suicide (ou tentative de suicide) n'est plus une infraction depuis 1972. Donc il ne peut logiquement y avoir de complicité au suicide. Cette infraction de l'aide au suicide est donc un non-sens.

En revanche, l'euthanasie volontaire est présentement considérée comme un meurtre au premier degré. Le médecin tue son patient (à sa demande) par compassion afin de soulager ses douleurs et souffrances. Il y a ici une transgression à l'un des principes éthiques et juridiques des plus fondamentaux à savoir l'interdiction de tuer ou de porter atteinte à la vie d'autrui. Nos sociétés démocratiques reposent sur le principe que nul ne peut retirer la vie à autrui. Le contrat social « a pour fin la conservation des contractants » et la protection de la vie a toujours fondé le tissu social. On a d'ailleurs aboli la peine de mort en 1976 (et en 1981 en France) ! Si l'euthanasie volontaire (à la demande du patient souffrant) peut, dans certaines circonstances, se justifier éthiquement, on ne peut, par raccourcit de l'esprit, conclure que l'euthanasie doit être légalisée ou décriminalisée. La légalisation ou la décriminalisation d'un acte exige la prise en compte des conséquences sociales que cette légalisation ou cette décriminalisation peut engendrer. Les indéniables risques d'abus (surtout pour les personnes faibles et vulnérables qui ne sont pas en mesure d'exprimer leur volonté) et les risques d'érosion de l'ethos social par la reconnaissance de cette pratique sont des facteurs qui doivent être pris en compte. Les risques de pente glissante de l'euthanasie volontaire (à la demande du patient apte) à l'euthanasie non volontaire (sans le consentement du patient inapte) ou involontaire (sans égard ou à l'encontre du consentement du patient apte) sont bien réels comme le confirme la Commission de réforme du droit au Canada qui affirme :

« Il existe, tout d'abord, un danger réel que la procédure mise au point pour permettre de tuer ceux qui se sentent un fardeau pour eux-mêmes, ne soit détournée progressivement de son but premier, et ne serve aussi éventuellement à éliminer ceux qui sont un fardeau pour les autres ou pour la société. C'est là l'argument dit du doigt dans l'engrenage qui, pour être connu, n'en est pas moins réel. Il existe aussi le danger que, dans bien des cas, le
consentement à l'euthanasie ne soit pas vraiment un acte
parfaitement libre et volontaire »

Eric Folot
Commentaire n°6 posté par Eric Folot le 13/07/2010 à 15h19
Cet article est d'une grande qualité scientifique en droit, puisqu'il pose la problématique et même un angle de vue qui échappe fort naturellement à plusieurs acteurs impliqués dans ce débat.

Certes, il y a surtout un rapport de force dogmatique sur la question afférente à l'euthanasie, mais au fond l'interrogation demeure sur l'atteinte irréversible à la vie ou à la dignité de la personne.
Au demeurant, l'on peut constater que rien ne dispose aujourd'hui sur les fondements des atteintes liées au droit à la vie, les droits de l'homme et le droit civil n'en sont pas annonciateurs explicitement, sauf à évoquer l'armature de protection européenne qui a rompu avec la tradition de la légalisation de la peine de mort qui existait dans les arcanes même de la convention de 1950.

Si l'on considère que l'atteinte au droit à la vie saurait prévaloir en temps de guerre (CEDH aujourd'hui)et dans des situations liées à la santé morbide d'un individu, alors mouler l'euthanasie dans une contexture légale en vue de légitimer la pratique serait un risque permanent pour la fragilité du droit au regard de certaines pratiques médicales notamment parallèles car la légitimation procèderait du fait que la vie serait désemparée, désarçonnée et vide de sens, pour peu que l'état de santé périclite ou se désagrège, voire pour ceux très vulnérables, le recours ultime devriendrait l'euthanasie.

Dans le même temps,le droit à la dignité dès le commencement de la vie (article 16 code civl) ne peut pas être laissé au musée des antiquités de la pensée juridique, tant il est d'actualité. Du commencement à la fin de la vie, ce principe, pionnier des différents textes internationaux relatifs aux droits de l'homme, de la Déclaration universelle de 1945 aux pactes internationaux de 1966, est le substrat de la protection de la vie humaine, ainsi nous pourrons voir dans l'euthanasie une atteinte à la structure de la vie humaine.

Il n'en reste pas moins que le dispositif Léonetti établit, sous certaines formes, une péréquation, voire une congruence entre l'activisme des défenseurs lourdement armés du droit au "laisser-mourir" et les promoteurs foncièrement aguerris du droit au "laisser-vivre"; en ce sens, beaucoup peuvent désapprouver une certaine hypocrisie juridique, tant s'en faut car le role assigné au Droit c'est, au reste, d'organiser un arbitrage ou un équilibre sociale, de sorte que nul ne se trouve dépossédé du bien-être social.

Au risque de paraitre simpliste, il faut justement prendre en considération le sens concédé à la vie et la dignité humaine, sans tout de même révoquer l'idée de l'impérieuse approche éthique qui en résulte. En conséquence, une loi pour légaliser l'euthanasie nourrira structurellement le contraire des principes de la vie et de la dignité.
Commentaire n°7 posté par Aubin NZAOU le 08/09/2010 à 13h23
Pour plus d’informations, je vous invite à lire mon mémoire de maîtrise en droit de la santé (Université de Sherbrooke et Université Montpellier 1) intitulé : « Étude comparative France-Québec sur les décisions de fin de vie : le droit sous le regard de l’éthique » (2010) que vous pouvez télécharger à l’adresse suivante : https://public.me.com/ericfolot/fr/

Eric Folot
Commentaire n°8 posté par Eric Folot le 07/12/2010 à 18h21

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