Lundi 21 mai 2007

Le 6 mai, comme le 22 avril, 84 % des électeurs se sont déplacés pour désigner le 6ème Président de la Vème République. Un taux de participation exceptionnel aux deux tours de l’élection présidentielle qui n’avait plus été atteint depuis 20 ans et qui s’approche du record de 1974 (87 %). Associée au résultat du scrutin, cette forte participation place Nicolas Sarkozy, élu avec 53 % des voix, parmi les Présidents les mieux élus de la Vème République. Mais par-delà le succès électoral du candidat élu, c’est sur ce phénomène de la participation, qui a surpris et été accueilli, à droite comme à gauche, comme une bonne nouvelle pour notre démocratie, qu’il convient de revenir. Quelles conclusions faut-il donc tirer, d’un point de vue de droit constitutionnel, d’une telle mobilisation électorale ?

D’abord un regain d’intérêt pour la vie civique. Du fait des inscriptions massives sur les listes électorales, jamais autant de français ne s’étaient rendus aux urnes. Cet élan civique marque une volonté des citoyens de faire à nouveau usage de leur droit de vote pour faire entendre leur voix. Echo des manifestations qui ont secoué le pays ces dernières années — lors de la crise du CPE ou de celle des banlieues par exemple —, cette forte mobilisation électorale, encouragée notamment par diverses associations, est le symbole d’une réappropriation par les citoyens de la démocratie comme moyen d’expression, qui légitime rétroactivement leurs différentes revendications. Car voter, c’est participer à la vie démocratique et agir sur la vie de la cité. En bref, c’est une certaine manière d’exister en tant que citoyen. En ce sens, l’acte de voter constitue un devoir essentiel pour tout citoyen qui aspire à être un usager non plus passif mais actif dans la vie publique.

Ensuite, un regain d’intérêt pour la chose publique. L’engouement ressenti pendant toute la campagne présidentielle, mesuré à l’aune des taux d’audience enregistrés lors des multiples débats télévisuels, s’est traduit par le nombre exceptionnellement élevé de votants. Faisant suite au 21 avril 2002 (plus fort taux d’abstention lors du premier tour d’une élection présidentielle), cette mobilisation massive a éloigné l’idée de la désaffection des citoyens pour la politique. Elle est bien au contraire le signe que les citoyens s’y intéressent. Elle cristallise bien évidemment les espoirs et les attentes immenses vis-à-vis du politique. Mais elle est surtout et avant tout le signe d’une envie de contribuer aux décisions publiques. Parce que le vote est sans aucun doute le meilleur moyen de peser réellement sur les choix des gouvernants dans une démocratie représentative comme la nôtre. En donnant la légitimité démocratique nécessaire aux représentants du peuple qui agiront ensuite en son nom.

Enfin, faut-il aussi y voir un attachement pour le système institutionnel actuel ? Cette question, qui mérite d’être posée, semble pouvoir accueillir au moins deux réponses à tout le moins différentes, voire totalement opposées…Il convient donc de faire preuve d’une certaine prudence dans l’interprétation de la participation à une élection donnée et du lien qu’elle peut entretenir avec l’attachement des citoyens au mode d’élection, et plus largement, au système institutionnel dans son ensemble. A ce sujet, l’opinion qui semble la plus répandue est celle selon laquelle cette participation serait incontestablement le signe de l’attachement des français au  système de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. En effet, ce mode de désignation du Président sous la Vème République , adopté par référendum en 1962, serait, par sa nature même, populaire en ce qu’il crée une relation directe entre la figure présidentielle et le peuple lui-même. Ce qui explique que le taux de participation à l’élection présidentielle soit, en règle générale, plus élevé que celui enregistré lors d’autres élections. C’est également un des éléments caractéristiques de la présidentialisation du régime qui a été renforcée, au nom du rétablissement de l’ordre logique des élections et de la stabilité des institutions, par l’inversion du calendrier électoral lequel consacre la prééminence de l’institution présidentielle sur les assemblées. La forte participation serait ainsi le témoignage d’un attachement au système existant en tant que garantie d’ordre et de stabilité pour nos institutions. Cette interprétation serait corroborée par le résultat de l’élection, c’est-à-dire par le succès du candidat Nicolas Sarkozy qui a affirmé ne pas souhaiter changer de Constitution mais vouloir accentuer la pratique présidentialiste du régime. Or, une autre interprétation de la participation, moins souvent exposée mais néanmoins tout aussi justifiée, doit être envisagée. Si le taux de participation peut être lié à une prise de conscience collective de l’enjeu du scrutin présidentiel pour la vie politique dans le cadre du fonctionnement de nos institutions, il n’en signifie pas pour autant un attachement profond des citoyens au système institutionnel actuel. Au contraire, il témoignerait d’une envie des citoyens d’être davantage associés au processus de décision. Or, nombre de constitutionnalistes constatent que cette demande ne semble pas pouvoir être pleinement satisfaite dans notre démocratie telle qu’elle fonctionne aujourd’hui. C'est-à-dire une démocratie sans représentation des « petites » formations politiques à l’Assemblée, une démocratie sans véritable débat au Parlement, une démocratie sans réelle responsabilité du Président, une démocratie sans initiative populaire pour proposer l’adoption d’une loi par le Parlement ou par référendum… Ainsi, la forte mobilisation des citoyens à cette élection présidentielle, loin de témoigner d’un attachement particulier au système actuel, pourrait être le signe d’une « demande » de davantage de débat sur ces sujets pendant la campagne présidentielle mais aussi en dehors des périodes électorales. En témoignent certaines propositions avancées par le nouveau Président de la République , telles que la discussion sur l’introduction d’une dose de proportionnelle à l’Assemblée Nationale ou au Sénat, la limitation à deux mandats présidentiels successifs, la possibilité pour le Président de s’expliquer devant le Parlement ainsi que la limitation de son pouvoir de nomination, la concession de la présidence de la commission des finances à un membre de l’opposition, la possibilité de proposer le vote d’une loi par 10 % du corps électoral…Reste à savoir si ces propositions seront réalisées et permettront le changement démocratique qui semblerait ainsi signifié par la participation massive des citoyens lors de cette élection présidentielle.

 

 

 


Fanny Malhiere

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Mardi 15 mai 2007

Le domaine du droit constitutionnel demeure évidemment ouvert à l’interrogation philosophique. Surtout au moment d’une élection présidentielle à l’occasion de laquelle, normalement, se confrontent des projets de société qui intéressent le champ de la pensée et des idées constitutionnelles. Ainsi en est-il de l’élection du 6 mai 2007 qui consacre la victoire des valeurs sur les principes. Par-delà l’incontestable succès électoral de Nicolas Sarkozy, l’histoire retiendra de cette date le souvenir d’un tournant qu’il est permis de regarder comme la figure inversée du 10 mai 1981. « Décomplexée », la droite conservatrice et libérale aurait convaincu la majorité des français, vingt-cinq ans après les expériences entamées par Reagan aux Etats-Unis, Thatcher au Royaume-Uni et Kohl en Allemagne, de renoncer à l’exception de leur modèle étatique et social pour adapter le pays aux exigences de la mondialisation et du libéralisme économique. Si une telle hypothèse s’avérait juste, elle ne permettrait plus d’interpréter l’échec du référendum du 29 mai 2005 sur l’Europe comme la traduction d’une revendication anti-libérale mais plutôt comme le signe d’un réflexe identitaire. Je laisse aux économistes et aux spécialistes des questions européennes et internationales le soin d’en discuter et je voudrais me placer sur le terrain idéologique qui nous dévoile une réalité bien fascinante.

S’il me semble en effet que ce triomphe électoral assure aux valeurs une victoire sur les principes, c’est que dans le vocabulaire philosophique, tandis que les valeurs sont dites « morales », les principes sont réputés « rationnels » selon une distinction qui recoupe, entre les premières et les seconds, la frontière entre la droite et la gauche. Pour le comprendre, il convient de faire retour sur quelques fondamentaux historiques : la Révolution de 1789 a gravé dans le marbre juridique, au nom de la Raison moderne, un certain nombre de principes parmi lesquels on retiendra essentiellement l’égalité et la liberté. Beaucoup plus tard, dans le prolongement idéologique de cette modernité, un grand sociologue allemand, Max Weber, nous apprendra que la Raison est incapable d’effectuer le moindre arbitrage entre les valeurs et que seule la force – numérique en démocratie – peut s’y employer. Où l’on voit qu’en proscrivant, au nom de la Raison, toute hiérarchie entre les valeurs, un tel relativisme honore les principes d’égalité et de liberté : parce que les valeurs sont d’égale valeur, chacun peut librement revendiquer le droit de vivre selon son propre système de valeurs. Mai 68, que le candidat vainqueur de l’élection a dit vouloir « liquider », n’est alors rien d’autre que l’exacerbation et l’aboutissement naturels de ce nivellement axiologique : puisque tout se vaut, il est rationnel d’interdire d’interdire. En d’autres termes, et c’est le reproche régulièrement adressé à la gauche en général et à l’héritage de Mai 68 en particulier, la Raison péjorativement qualifiée de « pensée unique » commande l’immobilisme idéologique. Tandis que la rupture consisterait à re-hiérarchiser les valeurs, la garde et le respect des principes s’y opposeraient. Les principes juridiques se présenteraient comme des freins à toute volonté politique de redéfinition des valeurs. 

Deux exemples tirés du débat électoral en offrent l’illustration. C’est au nom des valeurs de la famille et du lien sacré entre les parents et les enfants que Nicolas Sarkozy propose de supprimer les droits de succession au risque de se heurter, lorsqu’il mettra en œuvre la réforme, au principe d’égalité en vertu duquel la Raison nous rappelle, par la voix de Figaro dans la pièce de Beaumarchais, qu’un héritier n’a jamais pris la peine que de naître. De même, à rebours de son prédécesseur qui avait refusé de faire figurer la référence aux « valeurs chrétiennes » dans le traité constitutionnel européen, le nouveau Président de la République ne comprend pas qu’on puisse « contester que l’Europe ait des racines chrétiennes » et pourrait alors en exiger la mention dans un traité simplifié auquel est susceptible d’être opposé le principe de laïcité qui est une déclinaison, sur le terrain de la question politico-religieuse, des principes rationnels d’égalité et de liberté. Il est intéressant de se demander si le Conseil constitutionnel, s’érigeant en gardien des principes délibérément indifférent aux valeurs entre lesquelles il refuse d’instaurer, comme nous l’enseigna Georges Vedel, la moindre ébauche de gradation, sera disposé à se dresser contre cette re-hiérarchisation. 

Quoi qu’il en soit, force est d’admettre que toute l’habileté de Nicolas Sarkozy, en axant sa campagne sur les valeurs, est d’avoir inversé le rapport que l’histoire établissait depuis le XIXème siècle entre une droite où campait le parti de l’ordre et une gauche où évoluait celui du mouvement. En faisant exploser le statu quo dans lequel la Raison et les principes figeaient les valeurs et les tenaient à égale distance les unes des autres jusqu’à ce que la révolution de mai 68 se charge de les dissoudre, le candidat élu a réussi à donner le sentiment d’être à l’avant-garde du débat idéologique en exhumant ces valeurs qu’il s’est lui-même chargé de mettre en perspective au point d’entraîner, dans son propre sillage, sa concurrente de gauche sur le créneau des valeurs « travail », « nation », « autorité », « mérite » ou « récompense ». Tout se passe comme si l’on assistait à une « révolution » conservatrice dont le moteur agirait de telle manière que la Raison, par définition austère et sur laquelle reposent les principes, cesse de réfréner le mouvement qu’imprime l’élan irrationnel, par définition plus exaltant, d’une politique par laquelle s’affirment des valeurs. Que l’on se réjouisse ou non de ce tournant idéologique, je crois qu’il ne peut laisser personne indifférent.

 

 

 

Alexandre Viala

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Mercredi 9 mai 2007

La solution juridique apportée récemment, par la cour constitutionnelle turque, à la controverse constitutionnelle portant sur les conditions de la désignation du Président de la République par le Parlement aboutit à un étrange paradoxe. Elle impose une nouvelle règle constitutionnelle visant à protéger l’esprit de la Constitution. Et, en même temps, elle pousse le parti politique au pouvoir (AKP, parti de la justice et du développement issu de la mouvance islamiste) dans ses derniers retranchements en lui offrant un prétexte pour engager une révision constitutionnelle majeure bouleversant le régime politique.

Désormais, et dans les conditions de majorité politique actuelle, il est quasiment impossible de désigner le chef de l’Etat. En effet, en imposant la présence préalable de 367 députés au sein de la Grande Assemblée Nationale de Turquie (GANT) pour pouvoir valablement procéder à l’élection du chef de l’Etat, la Cour introduit une exigence de valeur constitutionnelle ayant pour conséquence le blocage temporaire de sa désignation et la nécessaire organisation d’élections législatives anticipées. Elle donne donc raison à l’argumentation juridique de la minorité politique à l’origine de la saisine de la Cour. En effet, selon cette interprétation de l’article 102 de la Constitution, le parti au pouvoir a nécessairement besoin de la présence des députés de l’opposition pour que la réunion de la GANT soit valable. Or, en boycottant l’ouverture de la discussion parlementaire, l’opposition (CHP, parti républicain du peuple) entend faire obstacle au déroulement des opérations électorales. En l’absence de publication de l’arrêt de la cour constitutionnelle, il est difficile d’en délivrer un commentaire détaillé. En revanche, il faut en souligner l’audace car sur le plan procédural et sur le fond, la décision s’apparente à un « forçage » de la Constitution. Tout d’abord, le fondement constitutionnel de la saisine est difficile à déterminer dans la mesure où les parlementaires de l’opposition ne semblent pas habilités à saisir la Cour de la décision de la GANT portant élection du Président de la République. En outre, la juridiction constitutionnelle ne dispose que d’une compétence d’attribution ne lui permettant pas, a priori, de se prononcer sur un tel sujet. Enfin, la thèse du nécessaire quorum est assez fragile dans la mesure où la Constitution semble mettre en place, en réalité, différentes règles de majorité à respecter. L’objectif poursuivi par le texte est vraisemblablement d’assurer l’existence d’un consensus assez large en faveur du Président de la République en exigeant qu’il puisse réunir, sur son nom, une majorité de 367 députés au plus, aux deux premiers tours, ou de 276 au moins au troisième, avant d’envisager en dernier lieu un renouvellement de la GANT. En outre, il est difficile d’imaginer que la Constitution a mis en place de façon parallèle deux règles contradictoires. L’une exigeant l’élection du Président de la République dans de brefs délais et l’autre imposant la nécessaire présence d’un nombre minimum de députés pour que la GANT puisse valablement se réunir. L’impossible obtention du quorum, à elle seule, devient un facteur de blocage de l’élection présidentielle. Il serait alors obligatoire de reporter les échéances électorales jusqu’au respect de celui-ci ou d’organiser des élections législatives anticipées. La solution dégagée par la cour constitutionnelle apparaît de ce simple fait assez faible sur le plan de ses fondements juridiques. En revanche, elle est très forte sur le plan « politique ». Elle trouve effectivement sa justification en raison des finalités de « l’interprétation ». Ainsi, l’objectif premier est d’assurer une solide légitimité électorale au chef de l’Etat. Ce dernier, ne saurait être désigné comme un président de groupe parlementaire. Autrement dit, il ne peut pas et ne doit pas être l’élu d’une seule et même formation politique car la Constitution organise en priorité le caractère pluraliste de sa désignation en vue d’assurer sa neutralité. Le deuxième objectif est, quant à lui, plus symbolique. Il s’agit de protéger le principe de laïcité de l’Etat en interdisant, notamment, l’accès de la présidence à un homme dont l’épouse porte le voile (en l’occurrence Abdullah Gül, actuel ministre des affaires étrangères et candidat unique désigné par le Président de l’AKP et actuel Premier ministre Recep Tayip Erdoğan ). Le sujet peut paraître troublant car il relève, a priori, d’une forme d’ingérence dans la vie privée d’un homme politique. Mais il a en Turquie une importance considérable ainsi qu’en témoignent les différentes manifestations organisées en faveur de la défense de ce principe constitutionnel à Ankara, à Istanbul, au mois d’avril ou encore à Manisa et à Canakkale au mois de mai sous le slogan révélateur suivant : « pas d’imam à Cankaya » (il s’agit du palais présidentiel) . De son côté, l’armée a fait savoir, dans un mémorandum très critiqué par le pouvoir en place, que le futur Président devrait respecter la laïcité « dans ses actes et non au travers de simples discours ». La décision de la cour constitutionnelle doit donc se comprendre, dans ces circonstances, comme assurant avant tout la protection de la fonction présidentielle et, avec elle, la sauvegarde de la neutralité religieuse de l’Etat.

Le Premier ministre a mal accueilli l’arrêt de la cour invalidant le premier tour des élections présidentielles en précisant, selon ses propres termes, qu’il s’agissait « d’une balle tirée dans le pied de la démocratie ». En guise de réaction, l’AKP a procédé, à son tour, à un « forçage » de la Constitution. En effet, une proposition d’amendement constitutionnel a été déposée afin de contourner la jurisprudence constitutionnelle et de proposer une nouvelle règle du jeu en matière d’élection présidentielle, alors que l’article 153 de la Constitution confère aux arrêts de la justice constitutionnelle une autorité absolue de la chose jugée. Sans débattre, ici, de la question de savoir s’il est permis de changer la donne institutionnelle en pleine période électorale, il semblerait que la révision constitutionnelle proposant la désignation du Président au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans a de faibles chances d’aboutir. Elle a toutefois été votée par les députés de l’AKP, dans un premier temps, étant entendu que la Constitution impose une majorité des 3/5ème du nombre total des membres de la GANT en la matière (soit 330). En revanche, le Président de la République encore en fonction dispose d’un « droit de véto suspensif » qu’il ne manquera pas d’utiliser et qui lui permet de renvoyer le texte devant le Parlement. Ce dernier peut alors le surmonter à la condition de revoter le même texte à la majorité des 2/3 du nombre total de ses membres. La règle des « 367 » resurgit mais cette fois-ci il s’agit d’une règle majoritaire difficile à satisfaire par le seul parti de l’AKP disposant de 352 députés. En conséquence, et à la suite de l’arrêt de la cour constitutionnelle par lequel elle s’est érigée en juge des élections présidentielles, le peuple va être amené à trancher définitivement la controverse lors des élections législatives anticipées du 22 juillet prochain. Il est peut être trop tôt pour le dire mais après les coups d’Etat militaires, la Turquie vient sans doute de vivre un coup d’éclat de la Cour constitutionnelle laquelle, en s’octroyant une compétence nouvelle en matière électorale, se confirme comme la gardienne de la laïcité. Si la légitimité de la Cour n’était pas discutée jusqu’à présent, il sera sans doute désormais difficile de la remettre en cause.

Eric Sales

 

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Lundi 7 mai 2007

Qui en doutait ? Depuis des mois, les médias et la classe politique répandent l’information selon laquelle les élections législatives se dérouleraient les 10 et 17 juin 2007. C’est oublier que le droit produit des contraintes que ni la classe politique ni les médias ne semblent parfaitement maîtriser. Pour que des élections législatives aient lieu, il faut que le Premier ministre signe un décret convoquant les collèges électoraux. Cette formalité a été satisfaite le 24 avril 2007. Pour autant, la situation n’était pas définitive. La régularité de cet acte administratif préalable à l’élection pouvait être contestée devant le Conseil constitutionnel par n’importe quel électeur. Cette opportunité n’a pas échappé à M. Pascal Jan qui, en sa qualité d’électeur (et non pas en tant que professeur de droit public), a saisi le 28 avril les juges de la rue Montpensier. Dans l’indifférence médiatique la plus totale, ces derniers ont rejeté le recours en annulation. Il est vrai que seule une autre solution aurait constitué un séisme dans la vie politique, avec sans doute des répliques n’épargnant pas le Conseil constitutionnel. Il n’en reste pas moins que, d’un point de vue juridique, le recours n’était pas sans intérêt. M. Jan faisait valoir que le décret était contraire à la Constitution parce que les élections législatives ne pouvaient avoir lieu tant que le législateur n’avait pas modifié le découpage des circonscriptions électorales. En effet, le principe d’égalité devant le suffrage exige que l’Assemblée nationale soit élue sur des « bases essentiellement démographiques ». Or, dans ses observations formulées le 7 juillet 2005, le Conseil constitutionnel avait relevé que le dernier découpage des circonscriptions législatives qui remonte à 1986 ne permettait plus de satisfaire à cette exigence constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a donc exhorté le législateur à corriger au plus tôt les disparités de représentation sur le territoire national. En vain. L’inertie du législateur a été soulevée par M. Jan posant par là une question simple et redoutable au Conseil : le juge de la régularité des élections législatives peut-il sanctionner la carence du législateur ? Sans trop de surprises le Conseil a répondu par la négative. En effet, le Conseil a déjà eu l’occasion de rappeler que lorsqu’il agit en tant que juge de l’élection, il n’est pas juge de la constitutionnalité de la loi. Ses pouvoirs ne sont pas les mêmes. Il ne peut sanctionner la carence du législateur en matière de découpage électoral que s’il est saisi d’une loi en vertu de l’article 61 de la Constitution. Dès lors, le Conseil conclut que le décret qui fixe les dates des élections législatives n’est pas entaché par l’inconstitutionnalité de la loi délimitant les circonscriptions législatives. Si la position du Conseil est cohérente, elle entraîne des conséquences non négligeables. En validant le décret du 24 avril 2007, le Conseil reconnaît que les prochaines élections législatives méconnaîtront en toute impunité le principe d’égalité devant le suffrage, un principe constitutionnel fondamental dans une démocratie.

Guillaume Merland

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Vendredi 4 mai 2007
 

La raison d’État l’emporterait-elle sur l’État de droit ? C’est en tout cas ce que semble suggérer l’accueil pour le moins réservé de deux magistrats venues procéder à une perquisition au Palais présidentiel dans la matinée du mercredi 2 mai 2007. 

 Les deux juges agissaient dans le cadre des investigations faisant suite à la plainte avec constitution de partie civile, déposée par Madame Borrel, pour les « pressions sur la justice » qui auraient été exercées dans l’enquête sur la mort de son mari. Elles se sont vues refuser l’entrée à ce haut lieu de pouvoir de la République française au motif « qu’en vertu de l’article 67 de la Constitution, il ne pouvait être fait droit à leur demande ». 

L’article 67 de la Constitution, dans sa version révisée du 23 février 2007, n’aura pas mis longtemps à être soumis à l’épreuve favorite des juristes : l’interprétation. Ce théâtre permanent de la controverse doctrinale joue ici une pièce en trois actes, dont les acteurs sont des figures habituelles : la lettre, l’esprit et le prétexte.

La règle constitutionnelle semble a priori dénuée d’ambiguïté, puisque après avoir posé l’irresponsabilité de principe du Président de la République, elle précise qu’ «il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite ». Or, la perquisition constitue un acte d’instruction, en tant que mesure d’investigation destinée à rechercher, en vue de les saisir, des éléments de preuve d’une infraction. Il ne fait donc nul doute que le Président de la République ne peut être soumis à une perquisition. Cependant, les magistrats estiment que l’article 67 ne pouvait pas être invoqué en l’espèce car la perquisition ne visait pas précisément la personne du Président de la République, mais un élément lié à l’activité de la « cellule africaine » de l’Elysée. Et force est de constater que l’article 67 vise expressément le titulaire de la fonction présidentielle et non les locaux ou encore les activités des services de la Présidence de la République. 

Pourtant, au-delà de la lecture stricte des mots, l’esprit de l’article 67 est d’inscrire dans le marbre constitutionnel les apports de la jurisprudence constitutionnelle et judiciaire. Or, pour la Cour de cassation dans son arrêt Breisacher du 10 octobre 2001, l’impossibilité d’impliquer le Président de la République dans une procédure pénale durant son mandat se justifie par la singularité et l’envergure de la fonction présidentielle, son titulaire « étant élu directement par le peuple pour assurer, notamment, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat ». Ce n’est donc pas tant en considération de la personne qu’en considération de la fonction que les privilèges et immunités sont institués. Une lecture large et fonctionnelle de la Constitution étendrait le champ d’application de l’article 67 aux éléments indispensables à l’accomplissement de la fonction présidentielle. 

Mais n’y aurait-il pas là une dénaturation de la Constitution ? Non seulement, il en ressortirait une mutation de l’aménagement temporel de la responsabilité du Chef de l’État, qui se transformerait en une véritable immunité matérielle et spatiale puisque les éléments liés aux activités et/ou se trouvant dans les services de la Présidence seraient soustraits à la justice. En outre, alors que la protection reconnue au Président par la Constitution se veut être temporaire, le Palais de l’Elysée étant le siège permanent de l’institution présidentielle, les éléments s’y trouvant ne pourront jamais être accessibles à la justice. 

Entre la lettre et l’esprit, l’État de droit impose que ce soit au juge de trancher. A propos d’une divergence de vues sur une question éminente entre le pouvoir exécutif et des représentants de l’autorité judiciaire, il apparaîtrait fort opportun qu’une juridiction, et si possible suprême, en soit saisie. 

Mais avant que le rideau ne soit tiré et qu’une nouvelle pièce jurisprudentielle ne soit jouée -l’arrêt Breisacher II est-il en préparation ?-, le prétexte surgit du fond du décor. Car pourquoi invoquer l’article 67 de la Constitution alors que l’article 698-3 du Code de procédure pénale est suffisant ? Sous réserve d’avoir informé l’autorité militaire et d’avoir obtenu auprès d’elle l’autorisation d’agir, les perquisitions dans les établissements militaires -et l’Elysée en est un- sont possibles. Donc selon que les juges ont obtenu ou pas l’autorisation d’entrer dans le Palais présidentiel, la perquisition est légale ou pas. Et invoquer l’article 67 de la Constitution ne serait dès lors qu’un prétexte commode, symboliquement fort, mais juridiquement inopérant.

Lorsque le prétexte entre en scène, la lettre et l’esprit se retirent. Quoi qu’il en soit, si l’on croyait le débat sur la responsabilité du président enfin terminé, ce fait « divers » nous rappelle que la question est encore loin d’être épuisée ! 

 

Hector Mamia

 

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