Ce blog est celui d’une équipe de recherche universitaire en droit et pratiques constitutionnels : le Centre d’Etudes et de Recherches comparatives constitutionnelles et politiques, le CERCOP. Un labo donc, mais pas une tour d’ivoire !  

Une constitution a pour objet la société et pour projet la garantie des droits et la séparation des pouvoirs. Par notre travail de chercheur, nous produisons des analyses, des instruments, des représentations, bref, un savoir sur la société. Un savoir parmi d’autres, un savoir à côté d’autres, mais un  savoir.  

Traditionnellement, ce savoir est discuté « entre nous », entre chercheurs, dans des colloques ou revues académiques. Avec ce blog, nous voulons mettre ce savoir constitutionnel dans l’espace public. Par des « billets », courts, vifs, (im)pertinents, faire circuler sur une question en débat - en France, en Europe ou à l’étranger - une analyse, une hypothèse, une idée, recevoir des contradictions, y répondre s’il le faut. Et par ces échanges, enrichir le savoir de chacun pour que la démocratie continue ! 

 Dominique Rousseau

Vendredi 4 mai 2007
 

La raison d’État l’emporterait-elle sur l’État de droit ? C’est en tout cas ce que semble suggérer l’accueil pour le moins réservé de deux magistrats venues procéder à une perquisition au Palais présidentiel dans la matinée du mercredi 2 mai 2007. 

 Les deux juges agissaient dans le cadre des investigations faisant suite à la plainte avec constitution de partie civile, déposée par Madame Borrel, pour les « pressions sur la justice » qui auraient été exercées dans l’enquête sur la mort de son mari. Elles se sont vues refuser l’entrée à ce haut lieu de pouvoir de la République française au motif « qu’en vertu de l’article 67 de la Constitution, il ne pouvait être fait droit à leur demande ». 

L’article 67 de la Constitution, dans sa version révisée du 23 février 2007, n’aura pas mis longtemps à être soumis à l’épreuve favorite des juristes : l’interprétation. Ce théâtre permanent de la controverse doctrinale joue ici une pièce en trois actes, dont les acteurs sont des figures habituelles : la lettre, l’esprit et le prétexte.

La règle constitutionnelle semble a priori dénuée d’ambiguïté, puisque après avoir posé l’irresponsabilité de principe du Président de la République, elle précise qu’ «il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite ». Or, la perquisition constitue un acte d’instruction, en tant que mesure d’investigation destinée à rechercher, en vue de les saisir, des éléments de preuve d’une infraction. Il ne fait donc nul doute que le Président de la République ne peut être soumis à une perquisition. Cependant, les magistrats estiment que l’article 67 ne pouvait pas être invoqué en l’espèce car la perquisition ne visait pas précisément la personne du Président de la République, mais un élément lié à l’activité de la « cellule africaine » de l’Elysée. Et force est de constater que l’article 67 vise expressément le titulaire de la fonction présidentielle et non les locaux ou encore les activités des services de la Présidence de la République. 

Pourtant, au-delà de la lecture stricte des mots, l’esprit de l’article 67 est d’inscrire dans le marbre constitutionnel les apports de la jurisprudence constitutionnelle et judiciaire. Or, pour la Cour de cassation dans son arrêt Breisacher du 10 octobre 2001, l’impossibilité d’impliquer le Président de la République dans une procédure pénale durant son mandat se justifie par la singularité et l’envergure de la fonction présidentielle, son titulaire « étant élu directement par le peuple pour assurer, notamment, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat ». Ce n’est donc pas tant en considération de la personne qu’en considération de la fonction que les privilèges et immunités sont institués. Une lecture large et fonctionnelle de la Constitution étendrait le champ d’application de l’article 67 aux éléments indispensables à l’accomplissement de la fonction présidentielle. 

Mais n’y aurait-il pas là une dénaturation de la Constitution ? Non seulement, il en ressortirait une mutation de l’aménagement temporel de la responsabilité du Chef de l’État, qui se transformerait en une véritable immunité matérielle et spatiale puisque les éléments liés aux activités et/ou se trouvant dans les services de la Présidence seraient soustraits à la justice. En outre, alors que la protection reconnue au Président par la Constitution se veut être temporaire, le Palais de l’Elysée étant le siège permanent de l’institution présidentielle, les éléments s’y trouvant ne pourront jamais être accessibles à la justice. 

Entre la lettre et l’esprit, l’État de droit impose que ce soit au juge de trancher. A propos d’une divergence de vues sur une question éminente entre le pouvoir exécutif et des représentants de l’autorité judiciaire, il apparaîtrait fort opportun qu’une juridiction, et si possible suprême, en soit saisie. 

Mais avant que le rideau ne soit tiré et qu’une nouvelle pièce jurisprudentielle ne soit jouée -l’arrêt Breisacher II est-il en préparation ?-, le prétexte surgit du fond du décor. Car pourquoi invoquer l’article 67 de la Constitution alors que l’article 698-3 du Code de procédure pénale est suffisant ? Sous réserve d’avoir informé l’autorité militaire et d’avoir obtenu auprès d’elle l’autorisation d’agir, les perquisitions dans les établissements militaires -et l’Elysée en est un- sont possibles. Donc selon que les juges ont obtenu ou pas l’autorisation d’entrer dans le Palais présidentiel, la perquisition est légale ou pas. Et invoquer l’article 67 de la Constitution ne serait dès lors qu’un prétexte commode, symboliquement fort, mais juridiquement inopérant.

Lorsque le prétexte entre en scène, la lettre et l’esprit se retirent. Quoi qu’il en soit, si l’on croyait le débat sur la responsabilité du président enfin terminé, ce fait « divers » nous rappelle que la question est encore loin d’être épuisée ! 

 

Hector Mamia

 

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Vendredi 27 avril 2007

Organiser un débat à l’occasion du deuxième tour de l’élection présidentielle entre un candidat retenu lors du premier tour et un autre évincé est-il inconstitutionnel ?

 C’est en tout cas la problématique très concrète qui se pose à propos d’une rencontre télévisuelle – pour l’instant potentielle – entre Ségolène Royal et François Bayrou. L’un retenu au premier tour, l’autre qui en est donc exclu.

 Évènement curieux car dans toute l’histoire de la Vème République jamais le « fameux » débat télévisuel, aujourd’hui considéré comme un acquis démocratique, n’aura fait se rencontrer d’autres candidats que les deux vainqueurs du premier tour. Existe-t-il pour autant un cadre juridique et constitutionnel qui interdirait toute innovation en la matière ? Autrement dit, en droit, peut-on accepter un « second » débat dans cette période d’entre deux tours ? 

 A priori rien ne l’interdit.  

- Evidemment la tenue du débat présidentiel pourrait être considérée comme obligatoire au sens où il constituerait une certaine « coutume constitutionnelle ». Ce qui supposerait alors la rencontre des deux éléments de la règle coutumière, l’un matériel, l’autre psychologique. Le premier est dit matériel en ce sens qu’il correspond à la répétition d’un usage dans la durée. Est coutume ce qui est ancré dans une pratique ancienne et répétée. L’appréciation du caractère ancien est évidemment relative mais on peut dire, sans trop d’hésitation, qu’une pratique qui dure depuis plus de trente ans est manifestement une pratique que l’on pourrait qualifier d’« ancienne ». Quant à l’absence de débat en 2002, elle n’est finalement qu’une exception qui a été globalement considérée comme justifiée en raison du particularisme évident de la situation. Exception qui confirme donc la règle. Concernant le second élément, il est dit psychologique en ce qu’il caractérise une croyance dans le caractère obligatoire de la règle coutumière. Est coutume ce qui est considéré comme contraignant. Or il y a sans doute dans l’insondable opinion publique la conviction un peu diffuse de la nécessité d’un tel débat. Peut-être même un sentiment d’obligation. En définitive, l’idée de coutume constitutionnelle pourrait donc se défendre assez légitimement. Cela implique-t-il pour autant l’interdiction d’un deuxième débat ?  Apparemment non.  

 - Car constitutionnellement rien n’interdit la discussion, qu’elle soit télévisée ou non, entre un candidat déchu et l’un des prétendants au second tour. Mieux, le principe constitutionnel de « sincérité » du scrutin pourrait même justifier que soit tenu un tel débat. Il permettrait en effet de faire circuler les idées, d’entretenir la discussion, et finalement d’éclairer le choix des électeurs. C’est sur ces bases que se forme généralement une expression parfaitement libre et loyale du corps électoral. Tout débat conduit donc, assez naturellement, à une élection plus « claire » et plus « sincère ». A la condition, évidemment, et si le débat est télévisé, qu’il se déroule dans le cadre des règles fixées par le CSA.

En tout cas, cette controverse aura au moins eu un avantage : permettre un débat sur le débat !

 

Fanny Malhiere

 

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Mardi 24 avril 2007

Non, ce n’est pas (exactement) le titre du nouveau spectacle de Robert Hossein. Mais une interrogation aussi simple qu’un traité simplifié : le peuple a-t-il toujours raison ? Selon l’actualité, pas toujours apparemment.

Le 16 avril dernier, les Premiers ministres anglais et hollandais ont pris position à propos de l’avenir de l’Union européenne. Ils se sont prononcés en faveur d’un nouveau traité qui serait à la fois simplifié et — surtout ! — ratifié par voie parlementaire. Le Parlement plutôt que le Peuple, la loi plutôt que le référendum. De fait, Blair et Balkenende rejoignent ainsi la proposition du candidat Sarkozy. Les « NON » français et hollandais de 2005, ainsi que la promesse faite au peuple anglais de recourir au référendum pour ratifier la « Constitution européenne », ne seraient alors qu’un lointain souvenir. Et l’Europe serait ainsi sauvée des eaux démocratiques par la majorité exprimée au Parlement…

Certes, ce procédé est parfaitement licite en droit, notamment en France où la décision de soumettre à l’approbation populaire la ratification d’un engagement international relève de la seule volonté de l’exécutif. Certes aussi, le Parlement représente le peuple et le peuple n’a pas à être constamment sollicité. Mais tout ce qui est légal n’est pas forcément opportun. Et il est à espérer que le moment venu, le peuple soit à nouveau consulté et attentivement écouté. Ce qui est en cause, ce n’est pas uniquement la « Constitution européenne ». Quelque soit la position défendue à ce sujet, la place du peuple et de son rôle en démocratie dépassent incontestablement la seule question du futur Traité. Que la réponse soit OUI ou NON, peu importe, c’est à chacun d’en décider, mais il serait pour le moins inopportun d’écarter le peuple d’un processus décisionnel auquel il participe déjà. 

Car n’est-il pas meilleur moyen pour creuser davantage le fossé entre les citoyens et leurs représentants que de donner au peuple le sentiment que ses choix ne sont pas « écoutés » et qu’il suffirait de faire un « Lit de justice » parlementaire pour surmonter une décision référendaire ?

 

Rémi Bertrand 

 

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Samedi 21 avril 2007

Cette question souvent posée à l’approche d’élections n’a habituellement aucun sens.  Elle induit, en effet,  la notion absurde de "bon" et  "mauvais" vote. Evidemment, l’expression de chaque suffrage est importante car elle permet de conférer une plus grande légitimité au vainqueur de l’élection. Néanmoins, cette question reprend tout son intérêt avec l’utilisation des « machines à voter » pour les élections.

Le recours aux machines à voter est autorisé par le législateur depuis 1969. Il a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Il doit se réaliser dans les conditions fixées par l’article L.57-1 du Code électoral comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans un communiqué du 29 mars de cette année.

L’utilisation des machines à voter est justifiée par trois buts fondés : premièrement, un objectif économique et matériel, c'est-à-dire la réduction des coûts d’organisation des élections et l’accélération du dépouillement des résultats le soir du scrutin ; deuxièmement, un objectif environnemental, c'est-à-dire la suppression des bulletins en papiers ; et troisièmement, un objectif citoyen, c'est-à-dire l’accès plus aisé aux opérations de vote pour les personnes handicapées.

Or, "ES&S", fournisseur du système "iVotronic" retenu par 8 des 82 communes qui recourent au vote électronique, a indiqué qu’il avait procédé au remplacement « de l’ensemble du parc français », soit près de 160 machines à voter. La raison avancée est que le matériel livré aux collectivités n’était pas encore agréé par le ministère de l’intérieur. L’éventualité que les machines controversées ne respectent pas le règlement technique du ministère de l’intérieur fixant les conditions d’agrément des machines à voter est donc réelle. Ce doute s’ajoute aux revendications de certaines associations - notamment « ordinateurs-de-vote.org » - qui déclarent que personne ne peut garantir l’exécution fiable d’un programme et que les résultats des machines à voter doivent pouvoir être vérifiés. Ainsi, il existe un doute sur la garantie du suffrage exprimé et sur la possibilité d’une vérification précise.

Ce doute renvoie donc à la question de l’opportunité de l’utilisation de ces machines à voter. Il convient dès lors d’apprécier les avantages que nous procure ce matériel par rapport à la situation où l’on ne l’utilise pas. Ainsi, d’une part, ce matériel permettrait un accès plus aisé aux opérations de vote pour les personnes handicapées. Mais il est difficile de croire que l’accès à un ordinateur est plus aisé que celui de l’isoloir. Cet avantage ne paraît donc pas vraiment convaincant. D’autre part, il permettrait de supprimer les bulletins en papiers. Seulement ces papiers sont tout simplement brûlés à la suite du scrutin, et il n'est donc guère probable que l’environnement soit affecté. En tout état de cause, il serait toujours possible de les recycler. Enfin, la réduction des coûts d’organisation des opérations électorales par ces machines est à relativiser car si elles coûtent chacune environ 4000 euros, les communes ne peuvent espérer qu’une compensation de 400 euros. Ce matériel s’avère donc être un investissement non négligeable pour certaines communes. Au final, seule l’accélération du dépouillement des résultats le soir du scrutin parait être un argument convaincant pour l’utilisation de ces machines à voter. Or l’attente des résultats est-il à ce point insoutenable qu’il serait préférable d’utiliser une machine à voter dont il n’est pas assuré et certifié qu’elles fournissent des résultats fiables ? La patience dans la proclamation de résultats certains n’est-il pas préférable à la précipitation et à ces conséquences désastreuses et difficilement réversibles qui entacheront l’élection en cause ?

Face à ce doute sur la régularité des suffrages exprimés n’est-il pas préférable d’écarter ces machines à voter qui se réclament et se justifient du seul argument de la modernité ?

Ainsi, à la question « avez-vous bien voté ? » il faut espérer qu’on sera capable de répondre par l’affirmative à ceux qui ont voté avec des machines à voter. Sinon, après la machine à voter, il conviendra d’inventer la machine à vérifier les machines à voter.

  Florian Savonitto

 

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Jeudi 19 avril 2007

Il y a sans doute un grand absent de ces élections. Non pas un éventuel candidat providentiel, mais un débat oublié : celui de la cohabitation. Curieux oubli que celui d’un débat pourtant essentiel pour l’avenir de nos institutions. Encore que dans les faits, la cohabitation pourrait bien se rappeler à notre bon souvenir dès la fin de ce mois de juin. Un Président d’un bord, et une Assemblée d’un autre bord, et cela malgré les efforts déployés il y a déjà plus de 6 ans pour éviter qu’un tel scénario ne se répète à nouveau. Malgré aussi les mises en garde d’une large partie de la doctrine juridique sur cette fausse bonne idée que représentait le quinquennat dit « sec ». Quelles seraient alors les solutions si, au sortir de ces deux élections, il y avait deux majorités opposées ?

 - La première serait de faire « comme avant ». C'est-à-dire de considérer que le dernier en date est le plus légitime à gouverner. Et il suffirait d’examiner le calendrier pour constater sans mal que l’élection la plus récente est bien celle des députés. Comme ce fut déjà le cas lors des précédentes cohabitations, en 1986, en 1993 et en 1997. Autrement dit, on ne modifie pas le système actuel.

 - Mais voilà, et c’est la deuxième solution, ce système basé sur l’idée de légitimité « temporelle » — le dernier en date est le plus légitime — ne pourra pas être véritablement satisfaisant puisque, justement, les élections seront à ce point rapprochées, qu’il serait pour le moins artificiel de prétendre que l’élection parlementaire s’appuie sur un soutien plus « frais » du peuple français. Il faudrait donc s’en remettre à un autre élément. Alors pourquoi ne pas dire que le plus légitime n’est pas le plus récent, mais celui qui jouit du titre le plus élevé dans la Constitution. Il n’y aurait donc plus de légitimité « temporelle », mais une légitimité basée sur la fonction, une légitimité « fonctionnelle ». Dans ce cas, encore faudrait-il déterminer qui, du Président ou du Premier ministre, serait l’acteur bénéficiant de la plus haute « autorité » au regard de notre texte et de nos habitudes constitutionnels. En toute vraisemblance, il s’agirait du Président. Et se profilerait alors un système original ou, quelle que soit la couleur majoritaire à l’Assemblée, le Président conserverait en totalité les rênes de l’exécutif. Problème : comment concilier un exécutif d’un bord et un législatif d’un autre bord sans que la relation ne soit vouée à l’affrontement ?

 - Troisième solution donc : en cas de cohabitation, c’est au Souverain de départager. C'est-à-dire le peuple. Une élection pour la droite, une élection pour la gauche, et le peuple qui trancherait en faveur de l’un ou de l’autre. Reste à savoir comment. Soit par le biais d’une nouvelle élection parlementaire après qu’une dissolution ait été prononcée par le Président, un peu à la manière de 1877. Soit encore à la suite d’une démission du Président lui-même, ce qui impliquerait une nouvelle élection présidentielle. Soit enfin par le biais d’un référendum dont il faudrait encore déterminer et la faisabilité et le contenu. Dans tous les cas, le recours au peuple pour trancher cette situation inédite, s’il n’est en rien un remède idéal, aurait à tout le moins le mérite d’être démocratique. Et donc accepté. Quel que soit le résultat car, après tout, en l’état de notre Constitution actuelle, les électeurs pourraient bien décider de reconduire indéfiniment la cohabitation…

 - Dernière solution : ne rien faire, ne rien dire, et espérer que les Français ne fassent pas preuve de trop de versatilité entre l’élection de mai et celle de juin. Le silence en somme.

 De toutes ces solutions, seule la dernière est véritablement mauvaise. Le pire en matière de cohabitation, c’est justement de ne pas en parler, et de laisser le hasard régler la question au rythme des prochaines élections. Autrement dit : si on se s’occupe pas de la cohabitation, c’est certain, elle s’occupera de nous !

 

  Julien Bonnet 

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