Ce blog est celui d’une équipe de recherche universitaire en droit et pratiques constitutionnels : le Centre d’Etudes et de Recherches comparatives constitutionnelles et politiques, le CERCOP. Un labo donc, mais pas une tour d’ivoire !  

Une constitution a pour objet la société et pour projet la garantie des droits et la séparation des pouvoirs. Par notre travail de chercheur, nous produisons des analyses, des instruments, des représentations, bref, un savoir sur la société. Un savoir parmi d’autres, un savoir à côté d’autres, mais un  savoir.  

Traditionnellement, ce savoir est discuté « entre nous », entre chercheurs, dans des colloques ou revues académiques. Avec ce blog, nous voulons mettre ce savoir constitutionnel dans l’espace public. Par des « billets », courts, vifs, (im)pertinents, faire circuler sur une question en débat - en France, en Europe ou à l’étranger - une analyse, une hypothèse, une idée, recevoir des contradictions, y répondre s’il le faut. Et par ces échanges, enrichir le savoir de chacun pour que la démocratie continue ! 

 Dominique Rousseau

Dimanche 30 mars 2008

Le décès de Chantal Sébire relance le débat juridique sur la fin de vie. Les demandes répétées qu’elle avait adressées aux pouvoirs publics afin de l’assister dans une démarche d’euthanasie étaient restées sans suite. L’entourage du Président de la République, auquel Mme Sébire s’était directement adressée, s’était montré embarrassé face à la question et renvoyait aux solutions préconisées par la loi Leonetti de 2005, adoptée suite à l’affaire Vincent Humbert. La loi Léonetti prévoit, sans entrer dans les détails médicaux, une sorte de « droit de laisser mourir », c'est-à-dire ne pas forcer un corps à vivre, sans pour autant légaliser l’euthanasie, qui reviendrait à autoriser la provocation prématurée de la mort. En France donc, ni Vincent Humbert ni Chantal Sébire, ni les 15000 morts par euthanasie clandestine évalués chaque année, ne peuvent se prévaloir d’un dispositif juridique pour mourir dignement. Le manque de dignité de ces personnes malades qui demandent à être euthanasiées, est en effet le principal argument que défend l’association pour le droit de mourir dans la dignité. Il faut par ailleurs mentionner que l’Europe n’est pas à l’unisson en la matière dans la mesure où le Danemark, le Luxembourg, certains cantons suisses et surtout les Pays-Bas et la Belgique sont particulièrement avancés dans la reconnaissance, au moins pour les deux derniers pays, d’un véritable droit à l’euthanasie médicalement assistée. 

La question récurrente, dans toutes les rédactions et dans toutes les têtes qui s’interrogent, est celle de savoir si oui ou non il faut légaliser l’euthanasie ? Faut-il donner une réponse juridique à une problématique éthique ? Comment et laquelle ? 

Il est significatif de voir que les résistances à la reconnaissance de l’euthanasie dans la loi, autrement dit à la consécration d’un « droit de mourir », se concentrent sur une question de principe. A l’écoute de chaque débat, à la lecture de chaque entretien, il devient indéniable de constater que c’est le principe de la reconnaissance juridique de l’euthanasie qui pose problème. En effet, tous les adversaires d’un droit de mourir estiment incidemment que si Chantal Sébire s’est elle-même donné la mort, elle avait certainement ses raisons personnelles d’agir ainsi. Mais pour eux, si les faits – privés – sont acceptables, le principe – public – d’une loi ne l’est pas. La loi collective ne doit pas autoriser la mort. 

En revanche, il y a plusieurs arguments qui militent en faveur de l’euthanasie. Le principe de réalité conduit à accepter une évidence et à encadrer juridiquement l’assistance jusqu’ici illégale des 15000 morts volontaires annuels. En outre, le respect de la liberté individuelle force à laisser librement disposer de leur corps ces personnes, a fortiori si la souffrance est insupportable. Le fait de pouvoir mourir « dignement » c'est-à-dire de mettre fin à sa vie sans subir l’horreur de la déchéance physique, peut aussi être mentionné. Enfin, il est aussi possible de constater que les néerlandais et les belges ne semblent pas subir un traumatisme collectif après avoir légalisé l’euthanasie. 

Et puis il y a un argument de théorie du droit. Ce dernier vise à faire sauter le verrou naturaliste qui se dissimule derrière le refus de l’encadrement juridique de l’euthanasie. En effet, force est d’admettre que c’est le principe même de la reconnaissance dans la loi, davantage que les faits réels pratiqués illégalement qui heurtent la conscience de ceux qui préconisent le statu quo législatif. L’euthanasie maquillée de Mme Sébire, qui a absorbé un produit dont la commercialisation est interdite en France, n’est pas condamnée par ces derniers qui ont même de la compassion pour la patiente tout en refusant que les principes subissent l’évolution d’une nouvelle évaluation des faits. L’hostilité à la reconnaissance du droit à la mort est un combat idéologique qui consiste à refuser une loi autorisant l’euthanasie au nom de certains principes qui l’interdiraient. En somme, alors que les défenseurs de l’euthanasie invoquent une révision de l’évaluation des faits, ses adversaires récusent cette nouvelle évaluation en se situant au niveau des principes. Autrement dit, les uns demandent à ce que l’on change de position sur des faits et que l’on en tienne compte dans la loi, confirmant la relativité de la valeur qu’on accorde aux faits, alors que les autres voilent leur jugement d’une immuabilité dogmatique soutenant l’objectivité de la valeur conférée à la mort. 

Contre cette position dogmatique, il convient de rappeler qu’aucun principe intangible ne peut être inexorablement fondu dans la matière juridique. Le droit ne réifie pas les valeurs qu’il véhicule sauf à penser indûment qu’il serait envisageable d’opposer, en se servant de la commode plasticité du droit naturel, la fixité de certains principes à l’évolution de l’évaluation de la mort volontaire (autrement dit à sa reconnaissance). Il est impossible d’affirmer que le droit ne peut pas reconnaître l’euthanasie sous une forme législative. Il faut donc bien voir que la technique rhétorique des adversaires de l’euthanasie consiste à déplacer le débat sur un terrain qui leur est favorable. Par là même, ils assimilent le droit au principe de la protection de la vie et le confrontent à l’euthanasie. En effet, dans chaque discussion, ils éludent la question de l’évaluation éthique des faits pour réduire le débat à l’opposition entre le principe du respect de la vie et celui qui porte atteinte à celle-ci. Leur argumentation vise à confronter deux principes et à résoudre le problème en affirmant que l’un est plus juridique que l’autre. Or, toute question de reconnaissance d’un nouveau droit place en réalité la discussion au niveau de l’évolution ou non de l’appréciation éthique des faits et non pas dans la confrontation d’un principe au droit. Il faut admettre que les principes sont relatifs par essence, comme le contenu du droit, et qu’il est donc impossible de trouver une solution juridique dans leur confrontation. En revanche, une nouvelle évaluation éthique des faits permet de trouver une solution politique. Or, au sujet de l’euthanasie, les faits sont si criants de désespoir que seul un repli idéologique dans le domaine des principes permet à ceux qui refusent sa reconnaissance juridique de tenir leur position. C’est d’ailleurs la méthode récurrente de tous les jusnaturalismes que d’assimiler l’évaluation éthique du droit (position dogmatique) à l’évaluation éthique des faits (position critique en laquelle gît le véritable lieu du débat). Ils font passer le premier jugement pour le second alors que seule l’évaluation éthique des faits offre une solution politique. Ainsi les questions politiques ne se tranchent pas dans l’évaluation éthique du droit, qui ne mène à rien sinon à des solutions péremptoires, mais dans la discussion éthique autour de l’évaluation des faits. Les faits et le droit ne sont pas assimilables dans leur évaluation. Ce n’est pas l’évaluation du droit qui fait évoluer le débat, mais la discussion incessante autour de l’évaluation éthique des faits laquelle, chemin faisant, met en lumière le contenu perpétuellement transitoire du droit.

A l’heure actuelle, il est donc certainement temps de réévaluer les souffrances que subissent ces personnes en fin de vie, et d’en tirer les conclusions politiques au sein d’une loi. Suivant cette méthode, l’avis subjectif (partagé par 88% des français selon un sondage IFOP) issu d’une évaluation éthique – néanmoins personnelle – des faits subis par Chantal Sébire et des 15000 autres décès volontaires clandestins annuels, est celui d’une reconnaissance juridique de l’euthanasie.


  Simon de Charentenay

 

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Mardi 27 novembre 2007

Doit-on se féliciter du dénouement de la polémique qu’avait ouverte l’amendement du député Thierry Mariani en offrant aux étrangers candidats au regroupement familial la possibilité de pratiquer des tests génétiques pour prouver leur filiation ? Un dénouement imputable au Conseil constitutionnel qui vient de valider le dispositif tout en l’assortissant de strictes réserves d’interprétation. Comme à l’accoutumée, quand le contenu d’un texte que lui soumet l’opposition parlementaire sent la poudre, la haute juridiction chargée d’examiner la constitutionnalité des lois parvient subtilement à se frayer un chemin entre la censure et la clémence. Mais le confort d’une telle posture, qui offre l’immense avantage de contenter à l’unisson majorité gouvernementale et membres de l’opposition, s’obtient parfois au prix d’un dévoiement du principe même des réserves d’interprétation. C’est que leur accumulation renferme toujours le risque de conduire à dévitaliser une disposition législative à un point tel qu’il est alors légitime de se demander s’il n’eût pas été plus honnête de prononcer une simple annulation. Pareil scepticisme s’impose à la lecture de la décision du Conseil constitutionnel du 15 novembre 2007 rendue sur la loi Hortefeux relative à l’immigration.  

Les dispositions litigieuses de l’amendement Mariani qui s’offraient à l’examen des neuf sages autorisaient le recours aux test ADN lorsque le candidat au regroupement familial, en raison de la défectuosité ou du manque d’authenticité des actes d’état civil de son pays, ne pouvait pas établir sa filiation avec le proche qu’il souhaitait rejoindre en France. La portée du texte avait déjà fait l’objet de deux premières restrictions, émanant du Sénat, tendant d’une part à ne réserver l’usage des tests génétiques qu’à la seule recherche de filiation avec la mère et d’autre part à le soumettre à l’autorisation d’un juge, le tribunal de grande instance de Nantes. En limitant l’application de la loi à la vérification du seul rapport de maternité, il s’agissait d’éviter le risque qu’une réalité affective bien installée dans un couple ne se trouve bouleversée par les révélations d’une vérité biologique qui viendrait démentir l’existence d’une paternité revendiquée. Mais il s’agissait surtout, en prévoyant l’intervention du juge, d’éviter que la soumission de ces tests à l’unique condition d’une carence dans les structures administratives d’état civil, très fréquente dans les pays d’où proviennent les candidats au regroupement familial, n’entraîne leur généralisation systématique. Une telle perspective pouvait conduire à priver des enfants adoptés de la possibilité de rejoindre leurs parents et menaçait d’introduire dans le droit positif de fâcheux liens entre politique d’immigration et définition biologique de l’identité nationale. 

Sensible à la réprobation morale suscitée par le sulfureux mariage entre politique et génétique, attentif à la mobilisation d’une partie de l’opposition et d’un certain nombre d’associations, le Conseil constitutionnel a alors relayé le Sénat dans cette entreprise de neutralisation de l’amendement Mariani. C’est dans ce cadre qu’intervient une série de réserves qui ont achevé de rendre hautement hypothétique la pratique des tests ADN. Reproduisant assez fidèlement, selon une habitude désormais ancienne, le contenu des observations que le gouvernement développe devant eux pour s’opposer à la censure du texte, les sages ont en effet tenu à bien relativiser l’application des dispositions critiquées en établissant une hiérarchie entre les législations applicables en matière de filiation. Et de rappeler que dans ce domaine et en l’absence d’une convention internationale dont la réserve du Conseil martèle incidemment la supériorité sur le dispositif législatif de l’amendement Mariani, la loi applicable est déterminée par les règles du code civil relatives aux conflits de loi qui soumettent le droit de la filiation de l’enfant à la loi étrangère, c’est-à-dire à celle du pays de la mère. Par le renvoi à cette législation ainsi opéré dans le silence de l’amendement Mariani, le juge constitutionnel élargit au profit des étrangers, et au-delà des seules traces écrites de l’état civil, la gamme des preuves pour établir leur filiation. Dans des pays où la famille ne se réduit pas au cercle restreint de la cellule nucléaire occidentale, voilà une gamme qui peut s’avérer large et dispenser l’étranger, chemin faisant, de recourir à l’usage si contesté de la preuve par la génétique. 

Après des modifications sénatoriales et dans le prolongement des suggestions gouvernementales émises pendant la procédure contentieuse, les réserves du Conseil auront donc réduit en poussière l’applicabilité de l’amendement ADN sans que n’ait été formellement retirée la place qui lui est désormais reconnue dans le droit français. On peut comprendre la contorsion délicate d’une haute juridiction qui s’est montrée sensible aux potentialités dangereuses d’un texte tout en s’abstenant habilement de le censurer pour éviter de s’ériger en comité d’éthique. Mais par-delà les contraintes de ce dilemme et quels que soient les motifs de réjouissance des tenants comme des adversaires de l’amendement qui applaudiront soit son maintien formel dans l’ordre juridique soit son défaut réel d’applicabilité, le juriste ne peut taire son malaise devant le coût que subissent de cette censure cachée tant la rationalité que la crédibilité des institutions chargées de produire la loi.

 

 

Alexandre Viala 

 

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Lundi 22 octobre 2007

Dans son célèbre roman, Milan Kundera désigne sous l’expression d’insoutenable légèreté de l’être le malaise qu’inspire, par la négation, le mythe de l’éternel retour : s’il est impossible que les choses de la vie se répètent à l’infini, alors ces choses, tout aussi éphémères les unes que les autres, bénéficient toutes de la circonstance atténuante de leur fugacité. En leur ôtant toute gravité, l’impossibilité de leur retour génère un monde cynique dans lequel le temps pardonne tout, c’est-à-dire un monde dont la légèreté, plus que paradoxalement, signe en même temps sa pesante immoralité. Mais il en va de l’être, contre l’insoutenable légèreté duquel seule la mémoire peut agir utilement, comme du devoir-être, pourtant réputé mettre la communauté, en vertu de la vocation régulatrice du droit dont Maurice Hauriou avait su rendre compte, à l’abri de la fuyante finitude du cours des choses. Il en va ainsi du droit quand celui-ci se trouve mobilisé, en particulier dans le domaine constitutionnel, pour donner aux faits une caution qui leur fait défaut dans les textes. Il s’agit alors de mettre le droit en accord avec les faits comme semble s’apprêter à le suggérer le comité Balladur sur la modernisation et la réforme des institutions de la Vème République. 

Pour s’en tenir, d’après les premières informations dévoilées par la presse (Le Monde, 14 et 15 octobre 2007) à ce qui se présente comme la proposition phare du comité, le sort de l’article 20 de la Constitution, aux termes duquel « le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation », devrait devenir, à très court terme, le parfait symbole de cette commode plasticité du droit. Les sages recommanderaient au législateur constitutionnel de le reformuler ainsi : « le président de la République définit la politique de la nation. Le gouvernement la met en œuvre ». En un trait de plume, qui certes et fort légitimement, ne pourra faire l’économie de l’épreuve d’une procédure constituante dont la lourdeur garantit à la Constitution une rigidité destinée à amortir les effets de cette trop commode plasticité juridique, le présidentialisme engendré par les faits se trouvera honoré par le droit. Un présidentialisme ponctué, il est vrai, par des périodes de cohabitation mais chacun sait que ces occurrences de parlementarisme qui ont permis au texte, par trois fois, de retrouver son intelligence avec les faits, ont été érigées en chimères par la réforme du quinquennat et l’inversion du calendrier électoral. Il est vrai que des contre-pouvoirs sont annoncés pour accompagner cette adaptation juridique à ce que dessinent les faits mais il ne s’agit pas ici d’émettre, au regard des standards qu’exige une société démocratique, un jugement sur la qualité morale d’une révision constitutionnelle qui entame sa gestation. Il s’agit tout simplement de montrer que la philosophie dont s’inspire la législation constitutionnelle contemporaine, particulièrement en France depuis le début des années quatre-vingt dix, prend une tournure qui fait perdre au droit l’autonomie à laquelle il aspire en tant qu’étalon à l’aune duquel sont censés être appréciés les comportements de la vie, fût-elle politique. 

Au cœur des années quatre-vingt-dix, bien des révisions furent déclenchées dans le seul souci de régulariser des projets législatifs ou conventionnels dont l’inconstitutionnalité fut tantôt révélée par le Conseil constitutionnel tantôt pressentie par la majorité gouvernementale elle-même qui devait alors solliciter, comme ce fut le cas pour le statut de la Nouvelle-Calédonie, la complicité d’une majorité congressionnelle. Il fallait alors, par petites touches successives, jouer avec la Constitution pour donner raison au législateur. Aujourd’hui, dans une perspective plus profonde qui donne à l’opération les contours solennels d’un bilan tiré sur cinquante années de mœurs politiques, il s’agit d’utiliser la même voie pour effacer leur décalage avec le texte et pour donner, chemin faisant, raison aux faits. D’inspiration légicentriste ou réaliste, qu’elle fasse entendre la raison du législateur ou celle des faits, la démarche constituante traduit maintenant étrangement cette pesante légèreté d’un instrument juridique gagné par l’utilitarisme. 

Alexandre Viala

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Dimanche 23 septembre 2007

Il y a quelques jours, Cécilia Sarkozy s’est arrêtée à Tripoli pour contribuer à la libération des infirmières bulgares. Interpellés par le rôle de la première Dame de France dans cette affaire, certains parlementaires ont alors décidé de constituer une commission d’enquête dans le but de clarifier le rôle de Mme Sarkozy à l’égard des services de la présidence. En vain, puisque l’intéressé a d’ores et déjà annoncé qu’elle ne répondra pas à la convocation qui lui sera adressée. 

La question qui se pose est alors celle de savoir si Mme Sarkozy bénéfice, ou non, d’un statut particulier lui permettant d’échapper à une éventuelle convocation des parlementaires. Autrement dit : qui est — juridiquement — Cécilia Sarkozy ? 

À cette question, il peut être fait trois sortes de réponse : 

- Mme Sarkozy est d’abord, et évidemment, une citoyenne puisqu’elle-même consent que son action a d’abord été guidée par son rôle « de femme et de mère ». Or, comme tout citoyen, elle est tenue — conformément à l’article 6 ­de l’Ordonnance du 17 novembre 1958 — de déférer à toute convocation qui lui serait adressée par une commission d’enquête parlementaire. Un refus de se présenter pouvant, au demeurant, justifier le recours aux forces de l’ordre et conduire au paiement d’une amende. 

- Mme Sarkozy est également un « émissaire personnel » du Président de la République  puisque c’est très officiellement le titre qui lui a été décerné quelques jours seulement après son action à Tripoli. Ce titre est toutefois simplement honorifique en ce sens qu’il ne confère pas de statut particulier à celui qui en est bénéficiaire. La qualité d’« envoyé personnel du Président » ne permet donc pas à son titulaire de profiter, par extension, des droits attachés au statut du Chef de l’Etat. Autrement dit, il ne saurait y avoir d’immunité « par ricochet » des émissaires du Président. Pour preuve, Claude Guéant — secrétaire général de l’Élysée — qui accompagnait Mme Sarkozy en Libye, également en qualité d’envoyé personnel du Président, a lui-même déclaré être tout à fait disposé à s’expliquer devant la future Commission. 

- Mme Sarkozy est enfin, et très naturellement, la Première dame de France. Or, juridiquement, la fonction de « Première dame » n’existe pas en France. Dans une République démocratique, le peuple élit une personne et non un couple. D’un point de vue constitutionnel, il n’y a donc aucun statut particulier concernant l’épouse du Président. Encore une fois, rien n’interdit donc l’audition de Madame Sarkozy devant les parlementaires.

Il faut donc en conclure qu’il n’existe aucun obstacle réel à l’audition de Cécilia Sarkozy par la commission d’enquête parlementaire. Du moins juridiquement. Au-delà du droit, il y a sans doute d’autres considérations, plus politiques, qui expliquent ou justifient le statut particulier qui semble se dessiner à propos de Madame Sarkozy. Quoi qu’il en soit, cette affaire des infirmières bulgares aura eu au moins un intérêt : révéler ce qui semble bien être l’un de ces « flous du droit ».

 Rémi Bertrand et Fanny Malhière

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Vendredi 29 juin 2007

On a beaucoup glosé sur l’opportunité d’une mutation de la Vème République en VIème République, que celle-ci prenne un tour parlementaire comme en Europe ou présidentiel, suivant l’exemple de la Constitution des Etats-Unis d’Amérique. Chaque fois, cette question fut traitée – quel que soit le modèle désiré – sous l’angle d’une modification formelle du texte de la Constitution de 1958. C’était sans mesurer qu’une élection présidentielle est, en même temps qu’une échéance politique, un moment potentiellement constituant à part entière.

Inutile d’insister en effet, sur le fait que le Président de la République figure au rang des interprètes majeurs de la Constitution qui à ce titre, contribuent à lui donner corps, vie et ainsi lui donnent son sens. Il n’est bien évidemment pas l’unique interprète et n’a donc pas tout pouvoir constituant. Mais par la conception qu’il se fait de sa fonction et parce que celle-ci occupe une place centrale dans l’aménagement constitutionnel des pouvoirs, le Président a la faculté d’orienter le sens de l’économie générale des pouvoirs et donc, du régime institutionnel. C’est pourquoi élire un Président de la République, c’est non seulement désigner l’autorité politique suprême mais aussi, choisir une version de la Constitution. Ces versions peuvent n’être que variantes au gré des singularités des styles présidentiels. Gageons cependant qu’elles puissent aussi être littéralement constituantes.

Tel pourrait être le cas de celle incarnée par Nicolas Sarkozy. Il est vrai que ce ne serait pas de son seul fait ; le quinquennat y prendrait alors sa part. Mais si certains évoquent d’emblée l’apparition d’une « présidence absolue », il doit exister quelque signe nouveau d’un changement institutionnel qui a son importance. Ce signe est envoyé par un élément de discours récurrent avancé par le nouveau Président de la République. Comme ministre d’abord, comme candidat ensuite et enfin en qualité de Président, Nicolas Sarkozy n’a eu de cesse de présenter la culture du résultat comme méthode politique adaptée à notre temps. Ce n’est là certes que rhétorique politique. Mais cette référence ininterrompue à la volonté d’être jugé sur les résultats de sa politique propre indique certainement une intention présidentielle qui pourrait faire date et valoir volonté constitutionnelle. Nicolas Sarkozy souhaite substituer la logique de la responsabilité individuelle à celle de la légitimité institutionnelle. Ainsi, dans le temps politique court imposé par le quinquennat, cette invocation pourrait notamment se traduire par trois modifications :

La première est qu’il n’y a pas lieu de douter que le Président sera comptable et de sa politique étrangère et de celle intérieure : si son domaine réservé était international, rien de ce qui touche les français ne lui sera désormais étranger. Le Président sera l’unique point d’origine de toute décision gouvernementale, le Premier ministre se cantonnant à tenir un rôle quasi-pédagogique, perdant au passage sa fonction de fusible. En engageant sa responsabilité personnelle en toute chose gouvernementale, le Président déresponsabilise incidemment le Premier ministre : les article 20 et 21 de la Constitution qui font du Premier ministre et de son gouvernement les maîtres d’œuvre de la politique nationale, changent de sens.

Deuxième modification, le Président veut intervenir physiquement devant le Parlement pour exprimer périodiquement un discours sur son action. Nul ne sait si s’ensuivrait un vote de confiance. Mais d’ores et déjà, sans attendre une révision constitutionnelle, il vient de réunir sa majorité parlementaire à l’Elysée pour lui offrir un discours de politique générale en avant-première. Si cette pratique se renouvelle, cela contribuera à affermir régulièrement sa majorité présidentielle en l’identifiant à sa personne. C’est du moins ce qu’il vient de faire : le principe de séparation des pouvoirs change de sens.

La troisième modification se trouve dans l’annonce par le Président de son intention de rendre compte régulièrement de son mandat devant les français. Le mode reste méconnu mais le changement qu’il induit comme traduction de la culture du résultat, est prévisible. La Présidence sera plus qu’une personnalisation d’un pouvoir collectif jugé trop anonyme ; elle représentera une individualisation du pouvoir : le concept de démocratie représentative change de sens.

Ces effets de l’élection présidentielle disent à propos de la Constitution à venir que toute décision doit ressortir à la personne présidentielle, laquelle dirige les pouvoirs exécutif et législatif ; le Président de la République détermine et conduit la politique de la nation. Et il ne serait pas surprenant que cette interprétation de la Constitution survive à une alternance.

La rupture ne serait alors pas uniquement politique ; elle se révèlerait aussi constitutionnelle.

Jérôme Favre

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